TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2308649_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 M. C D et Mme A B demandent au tribunal le bénéfice du crédit d'impôt relatif aux frais de garde de leur enfant, lesquels s'élèvent pour l'année 2022 à 3 806 euros. Ils soutiennent que ces frais sont justifiés par des attestations correspondant au montant sollicité. La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, - et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D et Mme A B ont modifié leur déclaration de revenus pour l'année 2022 le 18 juin 2023 en portant la somme de 3 806 euros pour frais de garde de leur enfant. Par une décision 27 septembre 2023, les services fiscaux ont refusé de leur accorder le bénéfice du crédit d'impôt correspondant au motif que ces frais n'étaient pas justifiés en dépit de la demande qui a été adressée aux requérants par l'administration le 18 août 2023. 2. Aux termes de l'article 200 quater B du code général des impôts applicable à l'espèce : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé à 2 300 € par enfant à charge et à la moitié de ce montant lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Ce crédit d'impôt vient en réduction de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. / Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à un assistant maternel agréé en application des articles L. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à des personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes. ". 3. Alors que les requérants produisent à l'instance des attestations non contestées établissant qu'ils ont supporté des frais de garde de leur enfant à hauteur de 3 806 euros pour l'année 2022, ils sont fondés à demander, en vertu des dispositions précitées, à bénéficier du crédit d'impôt correspondant à la prise en compte desdites dépenses à hauteur de 2 300 euros. D É C I D E : Article 1er : M. C D et Mme A B sont déchargés de la cotisation d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2022 à hauteur du crédit d'impôt pour frais de garde d'un jeune enfant qui doit leur être accordé en prenant en compte un montant de frais de garde à hauteur de 2 300 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, A. Duca Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 juin 2023
ORTA_2308649_20230628CAA7526 février 2024
ORCA_23PA04940_20240226TA694 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308649_20250204
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2308649_20250204