CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04940_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2308649 du 4 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un dossier de demande d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 décembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. M. B a été informé que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 777-3-3 du même code, applicable au contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. () ". 3. D'autre part, il résulte de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles que, lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant une cour administrative d'appel, le délai de recours est interrompu si la demande d'aide est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour l'introduction de l'appel. 4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait les voies et délais de recours et que le pli recommandé le contenant a fait l'objet, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant M. B de ce qu'il était mis à sa disposition au bureau de poste, que l'intéressé ne l'a pas retiré avant l'expiration du délai de mise en instance et que le pli a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, le jugement attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B à la date de présentation du pli à l'adresse qu'il avait indiquée au tribunal administratif de Melun, le 11 octobre 2023. Or sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 30 novembre 2023, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois. Si M. B a formé une demande d'aide juridictionnelle, celle-ci a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle le 30 novembre 2023, soit également après l'expiration de ce délai, qu'elle n'a donc pu interrompre. Par suite, la requête de M. B est tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 26 février 2024 La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_23PA04940_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel