TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308659_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Braccini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ayant fait l'objet d'une mesure de transfert aux autorités espagnoles le 20 octobre 2020 devenue caduque la France est devenue responsable de sa demande d'asile ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard notamment à son insertion professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques encourus en cas de retour en Algérie ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; c'est à tort que le préfet a retenu qu'il ne disposait pas de garanties de représentation et qu'il était démuni de passeport en cours de validité ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et l'inscription au fichier SIS : - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sarac-Deleigne, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 17 février 1996, est entré irrégulièrement en France en septembre 2020 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 13 septembre 2023 par les services de police pour des faits de défaut de permis de conduire, usage de faux documents administratifs, conduite sous stupéfiant et détention de stupéfiants. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (). / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ". 5. Il ressort des pièces que M. B, qui a demandé l'asile en France le 28 septembre 2020, a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, lesquelles ont donné leur accord pour la reprise en charge de l'intéressé le 19 septembre 2020. Il est constant que l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné le transfert de M. B aux autorités espagnoles était caduque à la date du 13 septembre 2023 à laquelle M. B a été interpellé par les services de police et il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de M. B vers l'Espagne aurait été exécuté avant cette date. Ainsi, en application des dispositions mentionnées au point 3 du jugement, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale présentée par M. B incombe à la France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se serait déjà prononcé sur la demande de l'intéressé. Dans ces conditions, M. B, qui bénéficie, en tant que demandeur d'asile, du droit au maintien sur le territoire national en application des dispositions mentionnées au point 4 du jugement, est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire national en le signalant dans le fichier SIS et celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône, réexamine la situation de M. B, prenne toute mesure utile pour mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et le munisse, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, et de lui impartir, pour y procéder, un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Braccini, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Braccini de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 13 septembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen et, d'autre part, de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, le temps de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Braccini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Braccini, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressé par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé B. Sarac-DeleigneLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2308659
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TA1330 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308659_20231030
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2308659_20231030