TA67Tribunal Administratif de StrasbourgCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308659_20240321
- Date
- 21 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, la commune de Piblange, représentée par Me Gillig, demande à la juge des référés : 1°) de prescrire une expertise en vue de déterminer l'étendue et les causes des désordres affectant le périscolaire communal et déterminer les responsabilités ; 2°) de dire que cette expertise aura lieu au contradictoire de la société Sdm construction et de la compagnie Allianz Iard. Elle soutient que suite à une opération de construction, pour laquelle la société Sdm construction était en charge du gros-œuvre, des désordres affectent la dalle haute en béton armé servant de toiture terrasse au perron d'accès au bâtiment périscolaire. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que la commune de Piblange est maître d'ouvrage d'une opération de construction d'un accueil périscolaire sur le ban communal. La maîtrise d'œuvre a été confiée à M. B et le lot n°1 " gros œuvre " à la société Sdm construction. Dans ce cadre la société Sdm construction était assurée responsabilité civile et décennale auprès de la compagnie Allianz Iard. Les travaux dont elle était chargée ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 30 octobre 2014. La commune indique que ces réserves ont été levées le 12 novembre 2014. Cependant, au cours du mois de novembre 2022, la commune a constaté l'affaissement de la dalle haute en béton armé servant de toiture terrasse au perron d'accès au bâtiment périscolaire. Un étaiement provisoire a été mis en place par la société Sdm construction sans que cela ne permette de remédier aux désordres affectant le périscolaire. L'assureur de la commune, la société Groupama Grand-Est a, par la suite, missionné le cabinet Elex en vue de procéder à une expertise amiable. Le rapport d'expertise, rendu le 1er février 2023, a conclu à l'imputabilité des désordres en cause à la société Sdm construction et a formulé des propositions de réparation. Une autre expertise a été diligentée par l'assureur de la société Sdm construction, la compagnie Allianz. L'expert y indiquait la nécessité d'une nouvelle expertise avec les différents tiers potentiellement impliqués. Faute de résolution amiable du différend et de remède apporté au périscolaire communal, la commune de Piblange demande que soit désigné un expert aux fins de déterminer l'étendue et les causes des désordres affectant l'accueil périscolaire et de déterminer les responsabilités. Sur l'utilité et le périmètre de la mesure d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Par ailleurs, la juge des référés peut être saisie de conclusions tendant à ce que l'expertise qu'il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire de toute partie dont la participation est susceptible d'être utile, dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative. 3. D'une part si la première expertise amiable déjà réalisée conclut à l'imputabilité des désordres à la société Sdm construction, cette expertise ne présente pas les mêmes garanties que celle réalisée à la suite d'une procédure judiciaire. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que les conclusions de cette première expertise auraient été confirmées par la seconde expertise diligentée par l'assureur du défendeur. Dans ces circonstances il apparait que la mesure d'expertise demandée par la commune de Piblange présente un caractère d'utilité, et qu'elle entre, par suite, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R.532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la commune de Piblange demande que la présente expertise soit réalisée au contradictoire de la société Sdm construction, titulaire du lot n°1 " Gros Œuvre - VRD ", et de son assureur, la Compagnie Allianz Iard. Leur intervention dans l'opération de travaux en litige rend utile la participation de ces sociétés à l'expertise. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la commune. Les opérations d'expertise doivent, par conséquent, être menées au contradictoire de la commune de Piblange, de la société Sdm construction et de la Compagnie Allianz Iard. O R D O N N E Article 1er : M. C A, exerçant au 50 rue des Vignes à Wolfisheim (67202), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° informer les parties, dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ; 2° se rendre sur les lieux, à l'accueil périscolaire de la commune de Piblange, entendre les parties ainsi que tous sachants et retracer les faits connus de la conclusion du contrat à l'apparition des désordres et malfaçons ; détailler de façon précise la chronologie des faits ; se faire communiquer tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 3° procéder au constat et à la description précises des désordres et/ou malfaçons affectant le bâtiment d'accueil périscolaire de la commune ; 4° dire si les désordres et/ou malfaçons constatés : - affectent des éléments d'équipement, dissociables ou non, de l'ouvrage, ou le gros œuvre ; - sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou s'ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l'hypothèse où l'évolution des désordres et/ou malfaçons en cause, qui n'auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. 5° préciser la date de réception des travaux, les réserves formulées, leur teneur et la date de levée des réserves ; 6° préciser si les désordres et/ou malfaçons constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception ; 7° déterminer la nature et l'étendue des travaux de reprise effectués ; 8° donner un avis motivé sur chaque cause/origine possible des désordres et/ou malfaçons en précisant s'ils sont imputables à la conception de l'ouvrage, aux conditions de réalisation des travaux , aux conditions d'utilisation ou d'entretien de l'ouvrage, ou encore à un élément extérieur, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant des parties ; fournir tous éléments de fait et techniques sur les éventuelles causes des désordres et/ou malfaçons ; sauf détermination certaine des causes du caractère glissant et du bullage avec suintements de la résine, apporter toutes précisions factuelles et techniques utiles permettant de déterminer la cause la plus probable ; 9° préciser les liens contractuels unissant les parties, rassembler les documents relatifs aux assurances et au marché, dire si les désordres et/ou malfaçons constatés résultent de/ou sont constitutifs d'une non-conformité aux clauses contractuelles ; 10° déterminer si, compte-tenu des circonstances de l'espèce, des données techniques disponibles et de ses compétences propres, chaque partie a accompli les tâches et diligences qui lui étaient dévolues, conformément aux règles de l'art ; 11° estimer la nature et le coût des travaux de reprise des désordres et/ou malfaçons nécessaires, incluant au besoin les frais de maîtrise d'œuvre, en recueillant le cas échéant les propositions et devis des parties ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l'ouvrage par ces travaux ; 12° se prononcer sur l'existence de tout préjudice subi par la commune de Piblange résultant des désordres ; chiffrer ces préjudices ; 13° d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des éléments précédemment définis et qui sont de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation. Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander à la juge des référés une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 5 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 6 : À tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 31 octobre 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Piblange, à la société Sdm construction, à la compagnie Allianz et à M. C A, expert. Fait à Strasbourg, le 21 mars 2024. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 octobre 2023
DTA_2308659_20231030TA6721 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308659_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308659_20240321
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