TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2308666_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2302479-1 du 26 juin 2023, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 20 juin 2023. Par cette requête, M. A B, représenté par Me El Atmani, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé constitue une circonstance humanitaire particulière faisant obstacle l'édiction d'une telle décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier du requérant. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 28 avril 1977, entré en France à l'aide d'un visa de court séjour le 29 juin 2015, selon ses déclarations, a été interpellé le 18 juin 2023 pour outrage à agent, en situation irrégulière, alors qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 juin 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 5. En premier lieu, par l'arrêté du 4 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2023-148 du lendemain, le préfet de l'Eure a donné délégation à M. D C, chef du bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de son bureau. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination attaquées doivent, par suite, être écartés. 6. En second lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que (). Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 9. En l'espèce, M. B établit qu'il souffre de problèmes cardiaques et a bénéficié de la pose de stent et d'un traitement cardiaque. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il ne pourrait être effectivement traité dans son pays d'origine, le préfet établissant en défense, sans être sérieusement contredit, que l'Egypte dispose d'établissement compétent en matière de chirurgie cardiaque et que plusieurs molécules composant le traitement de M. B. Celui-ci ne fait pas état d'autres considérations humanitaires devant être regardées comme faisant obstacle à l'édiction à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, ainsi que celui-tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023, par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an, doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me El Atmani et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. La magistrate désignée, Signé L. MOINECOURT Le greffier, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308666
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308666_20230808
TA696 janvier 2025
ORTA_2308666_20250106TA6728 mars 2025
ORTA_2302479_20250328Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2308666_20230808
Données disponibles
- Texte intégral