TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2308673_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin 2023 et 30 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) avant-dire droit, d’enjoindre à l’autorité administrative de communiquer l’ensemble des éléments et documents à l’origine du refus d’habilitation et, plus particulièrement, le rapport d’enquête de sécurité, le cas échéant, après saisine de la commission du secret de la défense nationale aux fins de déclassification ; 2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le délégué général pour l’armement a refusé de lui délivrer l’habilitation d’accéder aux informations et supports classifiés au niveau « Secret France » ; 3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui accorder l’habilitation d’accéder aux informations et supports classifiés au niveau « Secret France » ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne mentionne aucune considération de fait alors qu’elle devrait être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, puisque, d’une part, il est fondé à exciper de l’illégalité de l’article 3.4.2.2 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale qui dispense de l’obligation de motivation les refus d’habilitation d’accéder à des informations et supports classifiés, ces dispositions étant différentes de celles antérieurement applicables et ne limitant pas la dispense de motivation aux motifs dont la communication pourrait être de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, et que, d’autre part, l’administration ne justifie pas de la nature confidentielle des motifs de sa décision ; - elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une expérience professionnelle de vingt-neuf ans en tant qu’ingénieur de l’armement et de la confiance de sa hiérarchie, qu’il n’a plus de contact et de relation avec la Russie depuis quinze ans alors que son apprentissage de la langue russe et ses voyages dans ce pays s’inscrivaient dans le cadre de ses études ou de séjours touristiques, et qu’il n’a omis qu’à une reprise de positionner son écran polarisant sur son ordinateur dans un train et que les informations qu’il consultait n’étaient pas couvertes par le secret. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code pénal ; - l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 : - le rapport de M. Ossant, - les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public, - et les observations de M. B..., requérant. Considérant ce qui suit : M. B..., ingénieur de l’armement, exerce ses fonctions au sein de la société Naval Group. En raison de son activité, il était titulaire d’une habilitation à connaître des informations et supports classifiés de niveau « Très Secret France ». Néanmoins, par une décision du 18 mars 2022, le délégué général pour l’armement l’a informé de l’abrogation de cette habilitation. Le requérant a formé un recours gracieux le 25 mai 2022 contre cette décision, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par deux demandes du 15 juin 2022, M. B... a ainsi sollicité à nouveau les habilitations à connaître des informations et supports classifiés de niveau « Secret France » et « Très Secret France ». Par deux décisions du 24 janvier 2023, notifiées le 22 février 2023, le délégué général pour l’armement a refusé de lui délivrer les habilitations demandées. Par sa requête, M. B... demande uniquement au tribunal l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 portant refus de délivrance de l’habilitation d’accéder aux informations et supports classifiés au niveau « Secret France ». Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 2311-1 du code de la défense : « Les règles relatives à la définition des informations concernées par les dispositions du présent chapitre sont définies par l’article 413-9 du code pénal. ». Aux termes de l’article 413-9 du code pénal : « Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès. / Peuvent faire l’objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale. / Les niveaux de classification des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 2311-2 du code de la défense : « Les informations et supports classifiés font l’objet d’une classification comprenant deux niveaux : / 1° Secret ; / 2° Très Secret. ». Aux termes de l’article R. 2311-3 de ce code : « Le niveau Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale. / Le niveau Très Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale. (…) ». Aux termes de l’article R. 2311-5 du code de la défense : « Le Premier ministre définit par arrêté les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale. / Il détermine les critères de classification et les modalités particulières de protection des informations et supports qui doivent faire l’objet d’une classification spéciale conformément à l’article R. 2311-3. ». Aux termes de l’article R. 2311-7 du même code : « Sauf exceptions prévues par la loi, nul n’est qualifié pour connaître d’informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission. ». Aux termes de l’article R. 2311-8 de ce code : « (…) La décision d’habilitation est prise, pour les niveaux de classification Secret et Très Secret, par les ministres mentionnés à l’article R. 2311-6, à l’issue d’une procédure arrêtée par le Premier ministre. (…) ». Par ailleurs, l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par l’arrêté du 9 août 2021, dispose, au point 3.2, que : « La demande d’habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier que le candidat à l’habilitation peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, accéder à des informations et supports classifiés dans l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission. » et que, au point 3.3.1.3 relatif à l’enquête administrative dans le cadre de la procédure d’habilitation : « Cette enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l’intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu’il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu’il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l’État, chantage ou pressions exercés notamment par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives. / (…) / L’enquête administrative donne lieu à un avis de sécurité dans lequel le service chargé de la réaliser adresse ses conclusions à l’autorité d’habilitation. / Cet avis permet à l’autorité d’habilitation d’apprécier l’opportunité d’habiliter le candidat, au regard des éléments communiqués, des garanties qu’il présente et du niveau d’habilitation requis. ». Enfin, le point 3.4.1.3 de l’instruction générale interministérielle précitée, relatif aux décisions de refus d’habilitation, dispose que : « La décision de refus d’habilitation est prononcée par l’autorité d’habilitation au regard notamment des conclusions du service enquêteur, quel que soit le sens de l’avis de sécurité. ». Il incombe à l’administration de s’assurer que les personnes bénéficiant des habilitations dans le cadre de la protection du secret de la défense nationale ne présentent aucun risque de compromission des informations classifiées, eu égard à l’importance particulière de celles-ci pour la sécurité et la défense nationale. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision portant refus d’une habilitation dans le cadre de la protection du secret de la défense nationale, de contrôler, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l’administration s’est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s’assurer que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un caractère discriminatoire. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note blanche produite par la ministre des armées et des anciens combattants, que l’intéressé présenterait des vulnérabilités faisant obstacle à la délivrance d’une habilitation de niveau « Secret » tenant, d’une part, à ses liens étroits avec la sphère russophone et à son intérêt affirmé pour la culture russe, et, d’autre part, à un manque de vigilance de sa part dans la consultation de documents portant la mention « Diffusion retreinte ». D’une part, s’agissant des liens allégués entre M. B... et la sphère russophone, il est constant que l’intéressé a suivi un enseignement de la langue russe dans le cadre de ses études supérieures au sein de l’école Polytechnique à partir de 1994, qu’il a réalisé deux stages en Russie respectivement de deux et un mois en 1995 et en 1998 dans le cadre de ses études, le premier ayant fait l’objet d’un ordre de mission de la part du ministère de la défense, qu’il a réalisé trois voyages en Russie en 2001, 2003 et 2006, le dernier voyage n’ayant pas été déclaré à sa hiérarchie, et qu’il a participé en 2006 à un événement du club d’échange d’informations « X-RUSSIE » regroupant d’anciens élèves polytechniciens dont l’objectif est de « promouvoir les échanges entre les camarades intéressés par le développement entre la France et les pays de l’ex-URSS », au sein des locaux du ministère de l’enseignement supérieur. Néanmoins, M. B... fait valoir sans être contesté par la ministre qu’il ne dispose plus d’aucun lien avec la sphère russophone depuis 2006 ou 2007, soit plus de quinze ans avant la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant fait valoir que son intérêt pour la culture russe doit être replacé dans le contexte géopolitique de la fin des années 1990 et du début des années 2000, marqué notamment par un rapprochement entre la France et les pays de l’ex-URSS, qui diffère considérablement du contexte actuel de fortes tensions et de menaces qu’oppose la ministre en défense. Il ressort également de la demande d’habilitation présentée par le requérant que ce dernier avait mentionné l’ensemble de ses liens passés avec la sphère russophone précités, indiquant une volonté de transparence de sa part. En outre, s’il ressort de la note blanche qu’un « risque d’un manque de cloisonnement entre [la] sphère privée et [la] sphère professionnelle [de M. B...] a été identifié comme susceptible de conduire à des fuites d’informations », cette circonstance imprécise, qui n’est pas étayée par la ministre, ne permet pas de révéler une vulnérabilité du demandeur. Enfin, s’agissant de la circonstance, opposée par la ministre en défense, tenant à ce que M. B... a fait l’objet d’un « contrôle policier renforcé » pendant une durée de trois heures dans une gare russe lors d’un voyage en 2003, celle-ci n’est pas, à elle seule, de nature à indiquer que le requérant fasse l’objet d’un ciblage particulier par les autorités russes. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé, du seul fait de son apprentissage de la langue russe et de ses voyages anciens dans ce pays, comme présentant une vulnérabilité particulière en raison d’une exposition à un risque de chantage ou de pressions notamment par un service de renseignement étranger. D’autre part, s’agissant de la circonstance que M. B... a été photographié à une occasion en octobre 2019 lors d’un trajet en train entre son domicile et son lieu de travail alors qu’il consultait des documents avec la mention « Diffusion retreinte » sans écran polarisant, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits mais indique que ce comportement était justifié par l’oubli de son filtre polarisant, a reconnu qu’il s’agissait d’une erreur de sa part et qu’il s’est engagé à prendre les mesures nécessaires pour que cet événement ne se reproduise pas. Si la ministre fait valoir qu’un tel comportement est incompatible avec la détention d’une habilitation, il ressort notamment de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale précitée que « la mention Diffusion Restreinte n’est pas un timbre de classification mais une mention de protection (…) qui vise à protéger des informations et supports qu’il n’y a pas lieu de classifier mais qui présentent une sensibilité particulière, en ce que notamment ils sont susceptibles de comporter des éléments dont la consultation ou la communication porterait atteinte à l’un des secrets, autres que le secret de la défense nationale » et que cette mention « n’a ainsi pas pour effet de conférer la protection pénale propre au secret de la défense nationale », mais que « la divulgation d’informations et supports portant la mention Diffusion Restreinte à des personnes physiques ou morales n’ayant pas le besoin d’en connaître est susceptible d’exposer son auteur à des sanctions disciplinaires, administratives, et éventuellement pénales notamment au titre de la violation du secret professionnel. ». Or, il n’est pas contesté qu’à la suite de l’événement litigieux, M. B... a seulement fait l’objet d’un rappel oral par le directeur de site de Naval Group, qu’aucune procédure disciplinaire n’a été engagée et que l’abrogation de son habilitation de niveau « Très Secret » n’a été réalisée que deux ans et quatre mois après cet événement. Enfin, le requérant soutient, sans être contredit en défense, que la consultation des documents portant la mention « Diffusion restreinte » est autorisée à bord des trains, à la seule condition de disposer un filtre polarisant sur l’écran de l’ordinateur utilisé. Dans ces conditions, au regard du caractère très ponctuel du manque de vigilance opposé au demandeur et de l’absence d’atteinte, par ce comportement, au secret de la défense nationale, le requérant ne peut être regardé comme présentant une menace pour ce secret. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le délégué général pour l’armement, en estimant qu’une habilitation d’accéder aux informations et supports classifiés au niveau « Secret France » ne pouvait être délivrée à M. B... au regard des vulnérabilités mentionnées au point 7, a commis une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin ni d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées par le requérant, ni d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 portant refus d’habilitation d’accéder aux informations et supports classifiés au niveau « Secret France ». Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au délégué général pour l’armement de délivrer à M. B... une habilitation d’accéder aux informations et supports classifiés au niveau « Secret France », dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 24 janvier 2023 par laquelle le délégué général pour l’armement a refusé de délivrer à M. B... une habilitation d’accéder aux informations et supports classifiés au niveau « secret France » est annulée. Article 2 : Il est enjoint au délégué général pour l’armement de délivrer à M. B... une habilitation d’accéder aux informations et supports classifiés au niveau « Secret France » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Copie sera adressée, pour information, au délégué général pour l’armement. Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Picquet, présidente, M. Cabon, premier conseiller, M. Ossant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le rapporteur, L. Ossant La présidente, P. PicquetLa greffière, J. Baleizao La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 juin 2023
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ORTA_2308673_20231120TA598 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2308673_20260428