TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308673_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bouhajja, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent / salarié qualifié / entreprise innovante ", l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que la décision contestée ne lui a pas été régulièrement notifiée, de sorte qu'il n'a pu en prendre connaissance, et donc introduire un recours contentieux, qu'à compter du 16 septembre 2023 lors d'un contrôle de police ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'étant actuellement éloigné au Maroc, la décision en litige l'empêche de retourner et de séjourner régulièrement sur le territoire français, faisant par suite obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et le privant de revenus ;
- la décision de retrait est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence et repose sur une décision de retrait elle-même illégale ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français repose sur une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 12 mai 1988, est entré en France le 8 octobre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 28 septembre 2018 au 27 décembre 2018. Il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent / salarié qualifié / entreprise innovante ", valable du 28 décembre 2022 au 27 décembre 2026. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a procédé au retrait de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
4. M. B a introduit une requête au fond, enregistrée sous le n° 2308685 le 3 octobre 2023 au greffe du tribunal de Lille, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
5. Eu égard au caractère suspensif de ce recours, prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet le requérant n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur la requête au fond, non plus que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en vertu de l'article L. 722-8 du même code. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant, à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire national et des décisions subséquentes, un recours en référé prévu par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et faisant interdiction de retour sur le territoire français sont manifestement irrecevables dans le cadre du présent recours.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2308673Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2308673_20231120
Données disponibles
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