TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308681_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête n° 2308681, enregistrée le 21 août 2023, M. B D, représenté par Me Pouly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé implicitement de prolonger son visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient qu'il remplissait toutes les conditions pour bénéficier d'une prolongation de la durée de validité de son visa jusqu'au 29 septembre 2023. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, Mme E H D épouse G, représentée par Me Pouly, déclare reprendre l'instance engagée par M. D décédé le 5 octobre 2023. Par une lettre du 17 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 26 juin 2024 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 29 novembre 2024. II. - Par une requête n° 2308682, enregistrée le 21 août 2023, Mme A F épouse D, représentée par Me Pouly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé implicitement de prolonger son visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient qu'elle remplissait toutes les conditions pour bénéficier d'une prolongation de la durée de validité de son visa jusqu'au 29 septembre 2023 pour rester aux côtés de son époux le temps de son traitement à l'hôpital américain de Neuilly. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 17 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 26 juin 2024 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 29 novembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du parlement européen et du conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants camerounais, sont entrés sur le territoire français le 4 avril 2023 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 29 mars 2023 au 25 septembre 2023. Ils ont sollicité le 24 mai 2023 une prolongation de leur visa. Par une décision implicite, le préfet de Seine-et-Marne a refusé cette prolongation. M. et Mme D demandent l'annulation de ces deux décisions implicites de rejet. 2. Les requêtes n° 2308681 et n° 2308682 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 33 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas : " 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l'État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l'existence d'une force majeure ou de raisons humanitaires l'empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu'il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d'un droit. / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l'existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour. La prolongation du visa à ce titre donne lieu à la perception d'un droit de 30 euros. () ". 4. Il résulte de ces dispositions, directement applicables, que l'autorité administrative peut refuser de prolonger un visa lorsque la situation du demandeur ne relève ni de l'existence d'une force majeure, ni de raisons humanitaires, ni encore de raisons personnelles graves. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de prolongation de visa, d'exercer son pouvoir d'appréciation en vérifiant si cette demande relève de l'une de ces trois situations. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de deux certificats médicaux circonstanciés émanant du professeur C, oncologue et chef du pôle de cancérologie au sein de l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, que l'état de santé de M. D nécessitait de suivre un traitement par chimiothérapie pendant six mois pour un cancer de la prostate et que son état de santé avait subi une altération sévère générale nécessitant la poursuite de son hospitalisation. Il en résulte que M. D et son épouse Mme D, qui l'accompagnait, font état de raisons personnelles graves au sens de l'article 33 du 13 juillet 2009 précité qui auraient dû justifier une prolongation de leur visa de court séjour. Par suite, le moyen fondé doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions portant rejet implicite des demandes de prolongation de visas de court séjour sollicitées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique pas nécessairement que l'autorité préfectorale compétente réexamine la situation administrative des époux D, M. D étant décédé le 5 octobre 2023. Ainsi, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, d'une part, la somme de 1 200 euros à verser à Mme F épouse D et, d'autre part, la somme de 1 200 euros à verser à Mme H D épouse G, ayant-droit de M. D, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé implicitement de prolonger le visa de court séjour de M. et Mme D sont annulées. Article 2 : L'État versera à Mme F épouse D la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'État versera à Mme H D épouse G la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H D épouse G, à Mme A F épouse D et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La présidente rapporteure, N. MULLIEL'assesseure la plus ancienne, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2308681
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308681_20250117
TA5910 juillet 2025
DTA_2308681_20250710TA5928 avril 2026
ORTA_2308682_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2308681_20250117