TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 4×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2308682_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A... B... saisit le tribunal de la délibération du 16 juin 2023 par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier du Pas-de-Calais a décidé de maintenir le parcellaire établi par la commission intercommunale d’aménagement foncier. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». La requête de M. B... ne contient l’exposé d’aucune conclusion et n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, par suite, manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au département du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 28 avril 2026. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2308682_20260428