TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308685_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre, le 13 décembre et le 14 décembre 2023, Mme A B représentée par Me Keller, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé son maintien en activité au-delà de la limite d'âge, ainsi que de la suspension de l'exécution des décisions des 19 juillet 2023 et 3 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au CNRS de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : Sur la recevabilité de la requête : - elle justifie avoir exercé un recours au fond ; Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite, dès lors qu'il est nécessaire qu'elle puisse terminer ses travaux de recherche ; il lui reste 8 trimestres de cotisation à effectuer pour bénéficier d'une retraite à taux plein et elle subira, du fait de la décision attaquée, une décote de 500 euros par mois de retraite, alors qu'elle à sa charge son enfant adoptif ; le maintien en activité lui permettrait d'achever la phase de recherche fondamentale du nouveau matériau de détection des neutrons sur lequel elle travaille, la partie physique des tests à effectuer relevant de sa responsabilité ; elle a exercé son recours contentieux dans les délais requis ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - ces décisions sont entachées du vice d'incompétence ; - la décision du 4 avril 2023 et celles rejetant son recours gracieux sont insuffisamment motivées en fait ; - le refus de maintien en activité est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il méconnaît la circulaire du CNRS n° CIR220097DRH du 9 mai 2022 en tant que les avis défavorables produits ne sont pas motivés ; - la décision du 4 avril 2024 se fonde sur les dispositions abrogées de l'article 1-1 de la loi 84-834 du 13 septembre 1984 et se trouve donc dépourvue de base légale ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit en tant que les dispositions de l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique relatives à la prolongation d'activité lui ont été appliquées, alors qu'elle sollicitait son maintien en activité sur le fondement des dispositions de l'article L. 556-1 du même code ; la substitution de base légale sollicitée en défense la priverait d'une garantie ; - le CNRS commet une erreur de droit en lui opposant un motif tiré de l'intérêt du service qui n'est pas prévu par les dispositions de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ; - le refus de maintien en activité est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant que lui sont opposés la priorité de recrutement de jeunes chercheurs et l'absence de circonstances particulières justifiant son maintien au sein de son laboratoire de recherche. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 14 décembre 2023, le CNRS conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CNRS soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de preuve de l'existence d'un recours au fond contre les décisions contestées ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que les préjudices moraux et financiers allégués ne sont pas d'une gravité suffisante ; une simple baisse de rémunération ne suffit pas à faire regarder la situation de la requérante comme étant urgente ; en saisissant le juge des référés à l'extrême limite du délai contentieux, pour contester un refus qui lui a été opposé initialement le 4 avril 2023, la requérante se place elle-même dans la situation d'urgence qu'elle évoque ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le sous le n° 2308684. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 14 décembre 2023 à 14h, en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience : - le rapport de Mme Dulmet, juge des référés, - les observations de Me Hassan pour Mme B qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens, et précise que les décisions contestées sont également entachées d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en tant qu'elles se fondent sur des avis de l'IN2P3 qui ne sont pas prévus par les textes, et qui ne peuvent constituer, à eux seuls, des motifs légitimes de refus de maintien en activité ; - et les observations de Me Meier-Bourdeau, pour le CNRS qui conclut aux mêmes fins que les écritures en défense, par les mêmes moyens, et insiste sur l'absence d'urgence et l'existence de motifs légitimes justifiant les décisions contestées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Mme B, née le 25 janvier 1957, est directrice de recherche de 2ème classe, affectée à l'UMR 7178 à l'institut pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC) de Strasbourg. Elle a adressé, le 27 février 2023, une demande de prolongation d'activité au directeur de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3), institut relevant du centre national de la recherche scientifique (CNRS). Par décision du 4 avril 2023, qu'elle indique avoir réceptionnée le 19 mai 2023, le CNRS a refusé le maintien en activité de Mme B au-delà de la limite d'âge, au motif notamment que le CNRS opérait des choix afin de favoriser sa politique de recrutement de jeunes chercheurs, et que l'IN2P3 avait émis un avis défavorable à sa demande. Mme B a formé un recours administratif contre cette décision le 5 juillet 2023. Cette demande a été rejetée partiellement le 19 juillet 2023, puis de façon définitive le 3 octobre 2023. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions des 4 avril 2023, 19 juillet 2023 et 3 octobre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Par suite, l'une des conditions prévues par l'article L. 521- 1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tirée de l'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que le CNRS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme B soient mises à la charge du CNRS, qui n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CNRS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente requête sera notifiée à Mme A B et au Centre national de la recherche scientifique. Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2024. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA679 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308685_20240109
TA6730 mars 2026
DTA_2308684_20260330Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2308685_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel