TA78Magistrat GeismarMagistrat GeismarSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Geismar — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2308689_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, la société Action logement services, représentée par Me Lemonnier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8 228,74 euros, avec intérêts au taux légal, ainsi que des dommages et intérêts égaux à 10% des condamnations prononcées en principal, en réparation des préjudices liés au refus de la préfète de l'Essonne de lui accorder le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État doit être engagée dès lors que la préfète de l'Essonne a refusé de leur accorder le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 6 janvier 2022, valant expulsion de l'occupante du logement situé 9 rue Edmond Rostand à la Ferté Alais (91) pour lequel elle s'est portée caution ; - la responsabilité de l'Etat court à compter du 12 novembre 2022 dès lors qu'une réquisition de la force publique lui a été vainement adressée le 12 septembre 2022, et jusqu'au 30 octobre 2023, date à laquelle le logement a été libéré ; - elle a subi plusieurs préjudices : - un préjudice correspondant aux pertes de loyers et charges résultant du maintien dans les lieux de l'occupante, d'un montant de 8 228,74 euros - un préjudice correspondant aux dommages et intérêts subis, évalués à 10% de la somme due. La procédure a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions du 2° de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geismar a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Action logement services s'est portée caution pour la prise à bail, par Mme B C, d'un logement appartenant à M. A D, situé 9 rue Edmond Rostand à La Ferté Alais (91), par le biais du dispositif VISALE. Par un jugement du 6 janvier 2022, le tribunal de proximité d'Etampes a constaté la résiliation de ce bail à compter du 25 avril 2021 et a condamné Mme C, d'une part, à verser à Action logement services la somme de 6 428,67 euros, au titre des arriérés de loyers et charges, arrêtés au 31 octobre 2021, et d'autre part, à verser une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer mensuel et des charges courantes à compter du 1er novembre 2021. A l'issue d'un commandement de quitter les lieux signifié à Mme C le 30 mars 2022, et demeuré infructueux, la société requérante a sollicité le concours de la force publique auprès de la préfète de l'Essonne, qui en a accusé réception le 12 septembre 2022. La société Action logement services, subrogée dans les droits du bailleur, demande la condamnation de l'Etat, au titre du refus de concours de la force publique, à lui verser la somme de 8 228,74 euros pour la période allant de novembre 2022 à octobre 2023. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'État : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion sont précisées par décret en Conseil d'Etat. " L'article R. 153-1 du même code dispose que : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice. ". 3. En outre, selon l'article L. 412-6 du même code : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S'il en va autrement dans le cas où l'exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l'ordre public, un refus justifié par l'existence d'un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l'Etat à l'égard du bénéficiaire de la décision de justice. 5. Il résulte également de ces dispositions que, lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l'expulsion de l'occupant d'un local, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s'il intervient à une date où l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, à compter du terme de la période de sursis. Par ailleurs, la période de responsabilité de l'Etat au titre d'un refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement s'achève en principe le jour où l'administration décide d'octroyer ce concours. Elle ne prend fin qu'à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l'huissier ou justifié par des circonstances particulières. 6. En l'espèce, la préfète de l'Essonne doit être regardée comme ayant implicitement refusé de prêter le concours de la force publique pour l'exécution du jugement précité le 12 novembre 2022. Or, en raison de la période de sursis aux mesures d'expulsion prévue par l'article L. 412-6 précité, la responsabilité de l'Etat pour refus de concours de la force publique ne peut être engagée qu'à compter du 1er avril 2023. Par suite, la requérante est fondée à rechercher la responsabilité de l'État à raison du refus de concours de la force publique uniquement pour la période courant du 1er avril 2023 au 30 octobre 2023. En ce qui concerne les préjudices : 7. Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération le cas échéant, les versements effectués par le locataire durant la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de sa dette à la date du début de la période de responsabilité. Le juge saisi d'un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant d'un refus de concours de la force publique doit évaluer ces préjudices jusqu'à la date à laquelle le requérant en a arrêté le décompte dans son dernier mémoire. 8. Le montant dont l'Etat est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Eu égard au relevé de comptes produit, et non contesté, il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 5 640,49 euros. 9. En outre, si la société requérante invoque l'existence de dommages et intérêts qu'elle évalue à 10% de la somme sue, elle n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui évoqué au point précédent. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'État doit être condamné à verser à la société Action logement services la somme de 5 640,49 euros. Sur les intérêts : 11. La requérante a droit aux intérêts à compter du 1er avril 2023, sa réclamation préalable du 12 décembre 2022 étant antérieure à la période de responsabilité de l'Etat. Sur la subrogation : 12. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité fixée par le présent jugement à la subrogation de l'État dans les droits que détiendraient la société Action logement services pendant la période de responsabilité de l'État. Sur les frais liés au litige : 13. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à la société Action logement services la somme de 5 640,49 euros. Les intérêts au taux légal seront perçus, sur cette somme, à compter du 1er avril 2023. Article 2 : Le paiement de la somme allouée par le présent jugement est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits que détiendraient la société Action logement services pendant la période comprise entre le 1er avril 2023 et le 31 octobre 2023. Article 3 : L'État versera à Action logement services une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Action logement services et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La magistrate désignée, signé M. Geismar La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 6 N° 2204073
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3125 juillet 2024
DTA_1901371_20240725TA4411 février 2025
DTA_2204073_20250211TA7813 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308689_20250613
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Geismar
- Formation
- Magistrat Geismar
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2308689_20250613