TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308693_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme B A, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 20 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence étudiant ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; or elle était titulaire d'un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 26 février 2023 ; elle en a sollicité le renouvellement dans les temps requis ; elle s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 juillet 2023 qui n'a pas été renouvelée ; dans la mesure où cette décision la fait basculer du séjour régulier vers un séjour irrégulier, cette circonstance est susceptible d'établir l'urgence ce qui est son cas ; elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; elle risque de perdre son contrat en alternance ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de renouvellement de titre de séjour elle n'est pas motivée, une demande de communication de motifs ayant été faite le 18 août 2023 et restée sans réponse ; - les stipulations du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont méconnues dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son certificat de résidence étudiant : elle est inscrite dans un établissement d'enseignement ; elle justifie de moyens d'existence suffisants ; le caractère sérieux de ses études est démontré ; elle justifie d'une assurance maladie ; - cette décision est pour les mêmes raisons entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence dans la mesure où elle dispose d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 décembre 2023 dans l'attente de vérifications sécuritaires ; Par un mémoire en réplique enregistré le 8 septembre 2023, Mme A se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée du 20 avril 2023 et la copie de la requête n°208680 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 8 septembre 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Briolin substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au non-lieu à statuer. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, Signé : J-R. Guillou Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308693
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308693_20230928
TA7824 février 2026
ORTA_2308693_20260224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2308693_20230928
Données disponibles
- Texte intégral