TA13Ch 9B Magistrat statuant seulCh 9B Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · Ch 9B Magistrat statuant seul — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308699_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023 sous le n° 2308699 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 octobre 2024, Mme B A représentée par Me Daimallah, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la décision de refus d'indemnisation ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement social adapté à ses ressources et qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 17 février 2022 ; - elle a subi ainsi que les membres de sa famille des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistrée le 23 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la condamnation de l'Etat soit limitée à un montant de de 625 euros. Il soutient que : - trois logements ont été proposés à la requérante au titre de la reconnaissance du statut de demandeur prioritaire du 17 février 2022 ; - un logement a été refusé par la requérante au motif qu'il était " trop petit " ; - ce refus est de nature à atténuer le montant du préjudice indemnisable ; - la période de responsabilité s'étend du 17 août 2022 au 17 avril 2024 ; - le foyer est composé de trois personnes indemnisables à hauteur de 250 euros chacun et par année d'attente ; - la responsabilité susceptible d'incomber à l'Etat s'élève donc à la somme de 625 euros. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023, laquelle indique qu'elle sera représentée par Me Leonard. La requérante est désormais représentée, à sa demande, par MCL Avocats. Aucune décision modificative du bureau d'aide juridictionnelle n'est toutefois intervenue. II. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023 sous le n° 2308698, Mme B A représentée par Me Daimallah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la décision de refus d'indemnisation ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de sa carence fautive à le reloger, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 17 février 2022 ; - l'obligation pesant sur l'Etat n'est pas contestable ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la demande de provision. Il soutient que : - la demande est sérieusement contestable ; -les services de l'Etat ont accomplis de nombreuses diligences. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 - le code civil ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pecchioli pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de M. Pecchioli, vice-président ; - les observations de Me Daimallah, représentant la requérante, qui reprend et développe ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été reconnue prioritaire et devant être relogé d'urgence par décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 17 février 2022. Par lettre du 21 juin 2023 réceptionnée le 23 juin 2023, Mme A a saisi le préfet d'une réclamation préalable tendant à être indemnisée du préjudice résultant du dommage lié à son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée le 23 août 2023. Mme A a alors saisi le tribunal administratif de Marseille, sous le n° 2308699, d'une demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis. Sous le n° 2308698, Mme A demande au juge des référés de condamner l'État à lui verser une provision sur sa créance d'un montant de 6 000 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2308699 et n° 2308698 ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Selon le II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. () / Le représentant de l'Etat dans le département () désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". L'article R. 441-16-1 du même code dispose que : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans () les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. En l'espèce, Mme A a été reconnue prioritaire et devant bénéficier d'un logement en urgence par une décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 17 février 2022. Il résulte en outre de l'instruction que Mme A a fait, tout d'abord, l'objet d'une première proposition de logement le 2 septembre 2022 pour un appartement de type T3, qui n'a pu aboutir dès lors que la typologie du logement n'était pas adaptée à la composition familiale ainsi qu'une deuxième proposition le 18 octobre 2022 qui n'a pu également aboutir en raison du refus de la candidature par le bailleur social eu égard à une préconisation de mise en place d'une mesure d'accompagnement social, de l'incomplétude du dossier de la requérante et de l'inadaptation du logement, en terme d'accessibilité, au regard de la situation d'handicap de sa sœur. Ensuite, une troisième proposition de logement de type T4 en date du 26 juin 2023 a été adressée à Mme A, mais celle-ci classée en troisième position par le bailleur social n'a pas été retenue. Si le préfet soutient que Mme A aurait refusé une autre proposition du bailleur social Sogema au motif qu'il aurait été trop petit, il ne l'établit pas par la seule production d'un état SYPLO se référant à une telle proposition du 2 mai 2023 sans produire le justificatif de cette proposition, ni justifier de la surface de ce logement, alors que la requérante conteste précisément avoir reçu cette proposition. Les propositions de logement précitées n'ont dans ces conditions pu suffire à délier le préfet de son obligation de procéder au logement de l'intéressée. Il résulte enfin de l'instruction que Mme A s'est relogée par ses propres moyens et a conclu un bail le 21 mai 2024 pour un logement correspondant aux besoins de son foyer. 6. Dans ces conditions, la requérante est par suite fondée, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que le retard mis par l'Etat à mettre en œuvre l'obligation de résultat qui lui incombait est fautif et de nature à engager sa responsabilité, pour la période courant du 17 août 2022, date d'expiration du délai de six mois imparti au préfet des Bouches-du-Rhône pour assurer le logement de Mme A à la suite de la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône, jusqu'au 21 mai 2024, date de son relogement. En ce qui concerne le préjudice indemnisable : 7. Compte tenu des conditions de logement de l'intéressée avec son fils et sa sœur handicapée, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, pendant vingt-et-un mois, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont la réparation incombe à l'Etat en condamnant celui-ci à verser à Mme A, dans les circonstances de l'espèce et en retenant la composition de trois personnes du foyer, une somme de 2 300 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement, sur la base d'une indemnisation de 250 euros par personne composant le foyer et par an. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et notamment au regard du handicap de la sœur, que l'Etat doit être condamné à verser une somme globale de 2 300 euros à Mme A. Sur les conclusions aux fins de versement d'une provision : 9. Le présent jugement statue sur les conclusions indemnitaires de Mme A présentées devant le juge du fond dans la requête n° 2308699. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2308698 aux fins de versement d'une provision présentées au même titre. Sur les frais liés au litige : 10. En l'espèce, et alors qu'aucune décision modificative du bureau d'aide juridictionnelle n'est intervenue, les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à payer à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2308698 tendant à l'allocation d'une provision. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B A la somme de 2 300 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2308698 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Daimallah, et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé J.-L. PECCHIOLI La greffière, Signé S. IBRAM La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière 2,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Ch 9B Magistrat statuant seul
- Formation
- Ch 9B Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2308699_20241112