TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2308708_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le numéro 2308708 et un mémoire en réplique enregistré le 31 mai 2024 M. A B, représenté par Me Dusen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est entachée d'incompétence de son auteur ; - la notification régulière de la décision consulaire n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et la sécurité intérieure ; - il remplit toutes les conditions d'octroi du visa de court séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le numéro 2316795 et un mémoire en réplique enregistré le 31 mai 2024 M. A B, représenté par Me Dusen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est entachée d'incompétence de son auteur ; - la notification régulière de la décision consulaire n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public et la sécurité intérieure ; - il remplit toutes les conditions d'octroi du visa de court séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, commun aux deux affaires, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet des requêtes. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2024 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public, - et les observations de Me Karakas, substituant Me Dusen représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par ses requêtes n° 2308708 et n° 2316795, M. B, ressortissant syrien né en 1959, demande au tribunal d'annuler les deux décisions successives par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement puis explicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul refusant de lui délivrer un visa de court séjour. 2. Les requêtes n° 2308708 et n° 2316795 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il y a donc lieu de rediriger les conclusions de la requête n° 2308708 contre la décision du 24 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 4. La commission a rejeté le recours de M. B en se fondant sur les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, au motif que M. B " a fait l'objet d'un refus sécuritaire par un membre de l'Union européenne et ne peut utilement en l'état du dossier solliciter un visa d'entrée dans l'espace Schengen ". 5. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient: () d) que le demandeur n'est pas considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l'article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l'un des États membres, et, en particulier, qu'il n'a pas fait l'objet, pour ces mêmes motifs, d'un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission ; () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () vi) est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l'article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l'un des États membres, et, en particulier, qu'il a fait l'objet, pour ces mêmes motifs, d'un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission, () ". 6. M. B déclare n'avoir jamais enfreint les lois des Etats où il a séjourné, n'avoir pas connaissance d'une procédure pénale ouverte à son encontre et n'avoir jamais fait l'objet d'un arrêté d'expulsion. Il nie représenter une menace pour l'ordre public et la sécurité intérieure des Etats membres de l'espace Schengen. Dans une note blanche interne au ministère de l'intérieur et des outre-mer datée du 8 avril 2024, l'administration relève que M. B a fait l'objet d'un refus de visa au mois d'octobre 2015 pour avoir tenté de voyager vers l'Europe avec un passeport syrien portant le numéro d'un passeport signalé par les autorités grecques comme ayant été volé vierge par des groupes terroristes. La note indique également que M. B a fait l'objet de cinq refus de visas successifs entre 2022 et 2023 sur le fondement de ces mêmes faits. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer quatre visas d'entrée et de court séjour dans l'espace Schengen en 2022, dont deux par les autorités françaises, un par les autorités italiennes et un par les autorités espagnoles. Il est par ailleurs constant que M. B est désormais en possession d'un passeport syrien délivré au mois de janvier 2020 par le consulat d'Istanbul. Dans ces conditions, et faute pour l'administration d'établir, par d'autres éléments, la matérialité du risque de menace pour l'ordre public actuelle que présenterait la présence en France de M. B, le requérant est fondé à soutenir que la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour à M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2308708,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2308708_20240705