TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316795_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'usage d'un faux document ne constitue pas un motif permettant d'écarter l'expérience professionnelle revendiquée par un étranger qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des orientations fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels devant conduire à la régularisation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est crû à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre et 16 octobre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance de réouverture et clôture d'instruction en date du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2023 à 12h00.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " à M. B dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser la situation d'un étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamarche, première conseillère ;
- et les observations de Me Jean, substituant Me Vitel, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er mars 1983, entré en France en mars 2011 selon ses déclarations, a sollicité, le 23 août 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de la tardiveté de la requête :
2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision contestée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
3. Le préfet de police fait valoir que le pli recommandé contenant l'arrêté contesté a été présenté à l'adresse de M. B le 7 mars 2023 et que la requête, introduite le 17 juillet 2023, est dès lors tardive. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les champs " présenté/avisé le " et " distribué le " du volet " destinataire " de l'avis de réception versé au dossier ne sont pas renseignés. En outre, aucune case de l'étiquette adhésive intitulée " restitution de l'information à l'expéditeur " renseignée par les services postaux lors du renvoi du pli à l'expéditeur n'a été cochée. Par ailleurs, ni ce document ni l'enveloppe également produite à l'instance ne mentionne le nom et l'adresse du bureau de poste au sein duquel le pli pouvait être réclamé, non plus que la date à laquelle la préfecture de police aurait réceptionné le retour de ce courrier. Dans ces conditions, la seule mention manuscrite de la date du 7 mars 2023 au bas de l'avis de réception, à la supposer renseignée par l'agent de la poste en charge de la distribution, ne permet pas de regarder l'arrêté en litige comme ayant été régulièrement notifié au requérant. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de la tardiveté de la requête doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ".
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. B en se fondant sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal pourrait cependant substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet dès lors que son pouvoir d'appréciation est le même que celui dont il dispose au titre de l'article L. 435-1 et que cette substitution à la base légale n'aurait pour effet de priver le requérant d'aucune garantie.
9. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté contesté que pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. B, le préfet de police s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace pour l'ordre public compte tenu de l'utilisation, pour obtenir l'emploi dont il se prévaut, d'une carte nationale d'identité française falsifiée. Cependant, l'usage de ce faux document, quand bien même il est susceptible de donner lieu à des sanctions pénales, ne peut être regardé, à lui seul et en l'absence de tout autre comportement répréhensible de l'intéressé, comme caractérisant de la part de M. B un comportement constituant, à la date de la décision en litige, une menace pour l'ordre public justifiant pour ce seul motif le rejet de sa demande en qualité de salarié alors, en outre, que comme le mentionne lui-même le préfet dans l'arrêté contesté, le requérant justifie de dix ans de présence sur le territoire français et d'une activité professionnelle depuis mars 2017. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché son arrêté d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. B un titre de séjour en qualité de salarié mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Lamarche, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
M. LamarcheLa présidente,
C. RiouLa présidente-rapporteure,
C. RiouL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2316795_20231124