TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2412401_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 mai et 20 juin 2024 et 7 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d’annuler de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 2 juin 2025, les parties ont été informées de ce que en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’aucune nouvelle décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B... n’a pu naître à la suite du jugement n° 2316795/5-1 du 24 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris dès lors qu'il n'est nullement établi que l'intéressé ait déposé une nouvelle demande de titre de séjour après ce jugement et qu'il lui appartient, en tout état de cause, de saisir, s’il s’y croit fondé, le juge de l’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant tunisien né le 1er mars 1983, a sollicité le 23 août 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2316795/5-1 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois. Il a été convoqué à la préfecture de police le 1er décembre 2023 et s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable trois mois. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter du 1er décembre 2023 soit le 1er avril 2024. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que, par un jugement n° 2316795/5-1 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de céans a annulé l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police avait rejeté la demande de titre de séjour de M. B... et l’avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. Contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour le 1er décembre 2023, cette date correspondant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation à la suite du jugement mentionné au point 1. 4. La délivrance à M. B... de cette autorisation provisoire de séjour ne constitue qu’une mesure d’attente qui ne se substitue pas au réexamen de la demande de titre de séjour dont le préfet restait saisi. La présente requête doit par suite être regardée comme dirigée contre l’arrêté du 6 mars 2023 qui a déjà fait l’objet d’un recours juridictionnel ayant donné lieu à un jugement du tribunal administratif de céans. Ainsi, la présente requête, qui formule des conclusions identiques à celles ayant déjà donné lieu à une décision juridictionnelle, est irrecevable, en toutes ses conclusions. 5. Si, il est vrai, le préfet de police ne s’est pas à nouveau explicitement prononcé sur la demande de titre de séjour de l’intéressé dans le délai de trois mois imparti par le jugement n° 2316795/5-1 et n’apparaît pas, au vu des pièces du dossier, avoir renouvelé son autorisation provisoire de séjour au-delà du 28 février 2024, cette circonstance, qui doit être regardée comme une inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, permettrait au requérant, s’il s’y croit fondé, de présenter au tribunal administratif de céans une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’injonction ou d’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La rapporteure, signé C. BENHAMOULe président, signé J. SORINLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2412401_20250711
Données disponibles
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