TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308719_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Madame A C, représentée par Me Lemos, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 16 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité brésilienne, elle est entrée en France le 9 août 2022 munie d'un visa d'étudiant, qu'elle a validé son visa le 15 septembre 2022, qu'elle est mariée depuis le 15 mai 2021 avec un ressortissant italien, qu'elle a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant européen, qu'à l'expiration de son visa elle a fait une demande d'attestation de prolongation d'instruction le 14 août 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que la préfecture du Val-de-Marne le 16 août 2023 lui a alors répondu que cette attestation serait disponible à l'expiration de son visa ce qui n'a pas été le cas. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a perdu son emploi en raison de la fin de son visa, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, la requérante étant en possession d'une attestation de prolongation d'instruction de trois mois valable jusqu'au 8 novembre 2023. Par un mémoire en réplique enregistré le 4 septembre 2023, Madame A C, représentée par Me Lemos, conclut aux mêmes fins, l'attestation de prolongation d'instruction mentionnée par la préfète du Val-de-Marne n'étant pas disponible sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, le titre de séjour de l'intéressée étant revenu de fabrication et la requérante ayant reçu un message pour venir le retirer. Par un nouveau mémoire en réplique enregistré le 4 septembre 2023, Madame A C, représentée par Me Lemos, maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 22 août 2023 sous le numéro 2308731, Madame C a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Madame A C, ressortissante brésilienne née le 23 février 2000 à Sorocaba (Etat de São Paulo), entrée en France le 9 août 2022 munie d'un via d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à São Paulo, a validé son visa le 15 septembre 2022. Elle avait épousé au Brésil, le 15 mai 2021, un ressortissant italien. Le 3 mai 2022, elle déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant européen. Elle n'a reçu aucune nouvelle de la préfecture y compris avec l'échéance de son visa de long séjour. Elle a donc dû quitter son emploi le 6 août 2023. Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Madame C a demandé au présent tribunal l'annulation de ce qu'elle considère comme étant une décision portant refus de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne, le 4 septembre 2023, a informé l'intéressée que son titre de séjour était disponible en préfecture et qu'il lui était possible de prendre rendez-vous en vue de le retirer. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne, le 4 septembre 2023, a informé l'intéressée que son titre de séjour était disponible en préfecture et qu'il lui était possible de prendre rendez-vous en vue de le retirer. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros qui sera versée à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.200 euros à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. AymardB : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308719
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2308719_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel