TA78Présidente BoukhélouaPrésidente BoukhélouaSatisfaction PartielleCitée 2×
TA78 · Présidente Boukhéloua — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2308719_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 octobre 2023, 4 juillet 2024, et 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 13 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de l'invalidation de son permis pour solde de points nul ainsi que la décision implicite du 20 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui retiré des points sur le solde de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 15 avril 2021, le 3 juin 2022, le 8 août 2022, le 19 septembre 2022, le 18 novembre 2022 et le 7 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points correspondant à ces infractions ainsi que son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision référencée " 48SI " ne lui a pas été notifiée ; - il n'a pas reçu les informations préalables prévues par les dispositions des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'a pas été établie en méconnaissance de l'article L.223-1 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par courrier du 17 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré à M. B un point du capital de son permis de conduire en raison de l'infraction constatée le 8 août 2022, ces conclusions ayant perdu leur objet avant l'introduction de la requête dès lors que le point correspondant a été restitué au requérant le 24 mars 2023. Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée 21 mars 2025 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a commis le 15 avril 2021, le 3 juin 2022, le 8 août 2022, le 19 septembre 2022, le 18 novembre 2022 et le 7 décembre 2022, six infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI ", le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls. M. B conteste la décision référencée " 48 SI " ainsi que les décisions de retrait de point afférentes aux infractions commises le 15 avril 2021, le 3 juin 2022, le 8 août 2022, le 19 septembre 2022, le 18 novembre 2022 et le 7 décembre 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort du relevé d'information intégral produit par le requérant, que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 8 août 2022 lui a été restitué, en application de l'article L. 223-6 du code de la route, le 24 mars 2023, soit antérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point afférente à l'infraction du 8 août 2022 doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le défaut de notification : 3. M. B soutient que la décision référencée " 48SI " ne lui a jamais été notifiée. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des décisions d'invalidation du permis de conduire, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de cette invalidation. Cette procédure a pour seul objet de rendre celle-ci opposable à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. B n'aurait pas été informé de cette décision est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision référencée " 48 SI ". Le moyen tiré du défaut de notification de la décision attaquée est inopérant et doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la réalité des infractions : 4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 5. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Ainsi, l'émission d'un titre exécutoire établit la réalité d'une infraction, sans que le juge ne doive rechercher si l'intéressé a reçu notification d'un avis d'amende forfaitaire majorée. S'agissant de l'infraction du 19 septembre 2022 : 6. Il résulte de l'instruction que, pour l'infraction du 19 septembre 2022, M. B a été condamné par une ordonnance pénale du tribunal de police de Versailles du 15 novembre 2023. Toutefois, il résulte du jugement sur opposition à ordonnance pénale du tribunal de police de Versailles en date du 13 décembre 2024 que l'opposition à l'exécution de l'ordonnance pénale du 15 novembre 2023 a été déclarée recevable et que le requérant a été relaxé des faits qui lui étaient reprochés. Il est, dès lors, fondé à soutenir que la réalité de l'infraction ne peut pas être regardée comme établie au sens des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite il est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction du 19 septembre 2022. S'agissant des infractions des 15 avril 2021, 3 juin 2022, 18 novembre 2022 et 7 décembre 2022 : 7. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, que les infractions relevées le 15 avril 2021, le 18 novembre 2022 et le 7 décembre 2022 ont donné lieu au paiement des amendes forfaitaires afférentes et que l'infraction du 3 juin 2022 a donné lieu, en l'absence du paiement des amendes forfaitaires afférentes dans le délai de quarante-cinq jours, à l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée. M. B n'établit pas avoir présenté une requête en exonération ou formé des réclamations. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité des infractions reprochées à l'intéressé est établie. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 8. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ". 9. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 10. En outre, le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n'est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d'apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l'amende a effectivement fait l'objet d'un recouvrement forcé. S'agissant des infractions commises les 15 avril 2021, 18 novembre 2022 et 7 décembre 2022 : 11. Dans le cas d'une infraction constatée par un radar automatique et ayant fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire, la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention, sur le relevé intégral, de ce paiement. Il ressort du relevé d'information intégral du requérant que, pour les infractions précitées constatées par radar automatique, le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire laquelle comportait les informations prévues par les dispositions de l'article L 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de l'absence de l'information préalable doit être écarté. S'agissant de l'infraction du 3 juin 2022 : 12. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention " N/A " possède également la même valeur probante durant toute la période d'application des règles sanitaires alors applicables pour lutter contre le Covid-19 dès lors qu'elle permet d'attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu'il ait eu à apposer sa signature sur le document. 13. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction au code de la route commise le 1er novembre 2021, qui a donné lieu au retrait de trois points affectés au permis de conduire de l'intéressé et à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique de contravention pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. Le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal de cette infraction en précisant que " vu les règles sanitaires pour lutter contre le Covid-19, la personne est informée de sa verbalisation et de la non apposition de sa signature " et comportant la mention " N/A " pour indiquer la non-apposition de la signature en raison de ce contexte sanitaire. Ce document mentionne la nature de l'infraction constatée, énonce que l'intéressé reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention l'informant de l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points, de la possibilité d'accéder aux informations le concernant, des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route et que le paiement de l'amende entraîne la reconnaissance de l'infraction. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été destinataire, pour cette infraction, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 14. Il résulte de qui précède qu'il y a lieu d'annuler seulement la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commises par M. B le 19 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles portent sur la décision " 48 SI " du 13 mai 2023 : 15. Il résulte de ce qui précède que la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B fait état de la décision de retrait de points annulée par le présent jugement. Or aux termes des dispositions du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. En l'espèce, du fait de l'annulation de cette décision, le solde de points du permis de M. B était positif à la date de la décision " 48 SI ". Ainsi cette décision, en tant qu'elle invalide le permis litigieux, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Si l'annulation contentieuse d'une décision d'invalidation du permis de conduire, à la suite de l'annulation d'une ou plusieurs décisions de retrait de points prises antérieurement, implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à M. B le bénéfice des points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation du requérant, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 17. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 19 septembre 2022 et la décision référencée " 48SI " du 13 mai 2023 invalidant le permis de conduire de M. B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés à la suite de l'infraction du 19 septembre 2022 et, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La magistrate désignée, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 septembre 2023
DTA_2308719_20230914TA772 octobre 2023
DTA_2308976_20231002TA1328 novembre 2023
ORTA_2308719_20231128TA7813 mai 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Présidente Boukhéloua
- Formation
- Présidente Boukhéloua
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2308719_20250513