TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308719_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B au tribunal de prononcer la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2021 après dégrèvement partiel prononcé le 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois ()". 2. D'une part, dans sa requête introductive d'instance, M. B invoque " le redressement de la SCI B " sans autre précision, fait état de la " somme réelle de la succession de 2018 " sans autre précision, et indique qu'il ne possède de bien " autre qu'en nue-propriété ", sans autre précision également. Dans ces conditions, le requérant ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation. M. B n'a par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen et n'a annoncé aucune autre production. 3. D'autre part, M. B soutient de façon inopérante qu'il ne peut pas payer les sommes réclamées, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt, mais seulement à l'autorité administrative, de prononcer la remise ou la modération à titre gracieux d'une imposition. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2308719 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2308719_20231128
Données disponibles
- Texte intégral