TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308721_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 et le 29 juin 2023, Mme. Chlieh, représentée par Me Tisler, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 26 juin 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assignée à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : - les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; - elles ont a été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, faute d'avoir saisi la commission du titre de séjour préalablement à leur édiction ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, et d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision n'est pas motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par Mme. Chlieh ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me Tisler, représentant Mme. Chlieh, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Mme. Chlieh ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme. Chama Chlieh, ressortissante marocaine née le 3 février 1999, est entrée sur le territoire français le 17 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " et a été titulaire de titres de séjour " étudiant " dont le dernier est arrivé à expiration le 27 août 2021. Par une demande en date du 10 juin 2021, elle a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de ce titre de séjour. Par deux arrêtés du 26 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction et l'a assignée à résidence. Par la présente requête, Mme. Chlieh demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour demandé et prendre les décisions en litige, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la seule circonstance que Mme. Chlieh a comparu le 8 mars 2023 devant la chambre correctionnelle du Tribunal de Versailles pour des faits de " blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par agression d'un chien avec au moins deux circonstances aggravantes ". Toutefois, il ne ressort ni pièces du dossier ni des débats tenus à l'audience que Mme. Chlieh constituerait une menace pour l'ordre public, aucune condamnation pénale ni aucun antécédent judiciaire n'étant versé à l'instance, tandis que le caractère involontaire de l'infraction retenue est explicite. En outre, l'intéressée établit, notamment par la production de certificats de diplômes et de suivi de formation, de contrats d'apprentissage, et d'une attestation d'inscription en Master 2 pour la prochaine année universitaire, son intégration dans la société française. Enfin, elle justifie entretenir une relation de concubinage avec M. A, ressortissant français, depuis au moins l'année 2019 et démontre, par la production de plusieurs attestations, avoir placé le centre de ses intérêts privés et moraux sur le territoire français. Dans ces circonstances, il apparaît que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché les actes en litige d'une erreur d'appréciation quant à la réalité de la menace à l'ordre public que constituerait l'intéressée, et a, en tout état de cause, méconnu les stipulations précitées en édictant les arrêtés contestés. Le moyen qui en est tiré doit donc être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme. Chlieh est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 5. Eu égard aux effets de cette annulation, l'arrêté du 26 juin 2023 portant assignation à résidence de Mme. Chlieh, qui n'aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour, doit être annulé par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les deux arrêtés en date du 26 juin 2023, par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a fait à Mme. Chlieh obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assignée à résidence, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme. Chlieh la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme. Chama Chlieh et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 juillet 2023. Le Magistrat désigné, signé F. Dupin Le greffier, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308721
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TA955 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2308721_20230705