TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308722_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 6 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " salarié "; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'elle s'est vu opposer une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et que cette décision risque de lui faire perdre une opportunité d'emploi ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; * le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 421-1 et R. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-33 du code du travail dès lors qu'elle remplit les conditions lui permettant d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; * elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante n'est pas en situation irrégulière dans la mesure où elle est titulaire d'un récépissé - il n'existe pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2308714, enregistrée le 27 juin 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet 2023 à 10 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; - les observations de Me Diallo, représentant Mme A qui confirme ses conclusions et reprend et développe les moyens de la requête ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 28 septembre 1990, est entrée en France le 22 novembre 2019, munie d'un visa D mention " étudiant ", avant d'être mise en possession d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 27 janvier 2022. Le 8 mars 2022, elle s'est vu délivrer un titre de séjour " salarié " valable jusqu'au 7 mars 2023. Le 17 janvier 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 16 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Mme A pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, fait valoir d'une part que s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour, il existe une présomption d'urgence et d'autre part, qu'en l'absence de régularité de son séjour, elle ne pourra honorer la promesse d'embauche qu'elle a obtenu auprès de la société Newcard le 23 juin 2023. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne saurait soutenir que l'intéressée est en possession d'un récépissé en cours de validité, lequel est abrogé par l'article 7 de l'arrêté du 16 juin 2023, la requérante justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / () ". Aux termes de l'article R. 5221-33 du code du travail : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a conclu un premier contrat à durée indéterminée avec la société Toluna, laquelle a mis fin au contrat à l'issue de la période d'essai, puis un second contrat à durée indéterminée avec la société Medline le 31 mai 2022, qui a également mis fin à son initiative à l'issue de la période d'essai au contrat de Mme A. La requérante disposait respectivement d'une première autorisation de travail du 7 novembre 2021 et d'une seconde autorisation de travail délivrée le 18 mai 2022. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé, que la requérante, qui a produit à l'appui de sa demande une attestation de la société Medline selon laquelle elle occupe l'emploi de manager production pour la société Medline international France et une attestation d'affiliation à Pôle emploi défavorable faute d'une durée d'affiliation ou de travail suffisante, ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son contrat avait été rompu à l'initiative de son employeur au cours de la période d'essai. 7. En l'espèce, au regard des éléments versés au débat, les moyens invoqués à l'encontre de la décision litigieuse, tirés de l'erreur d'appréciation de la situation de la requérante et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail, paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A en qualité de salariée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2023 en litige implique que le préfet des Hauts-de-Seine munisse Mme A, d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Il y a lieu de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Mme A ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Diallo de la somme de 800 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 16 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à Mme A, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 4 : L'Etat versera à Me Diallo une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à me Diallo. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 11 juillet 2023. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308722
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2308722_20230711
Données disponibles
- Texte intégral