TA7710ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA77 · 10ème chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2308722_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023 sous le n° 2308722, Mme A B, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'Intérieur en date du 29 mai 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ; - les 6 décisions de retrait de points figurant dans cette décision " 48 SI " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés suite à ces infractions et de retirer sa décision " 48 SI " d'invalidation de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle n'a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ; - il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision " 48 SI " querellée qui n'est pas établie conformément à l'article L. 223-1 du code de la route ; - elle conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document " 48 SI " querellé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - les conclusions dirigées contre le retrait de point consécutif à l'infraction du 10 avril 2022 sont irrecevables, ce point ayant été restitué à la requérante antérieurement à l'introduction de sa requête ; - les différents moyens soulevés sont infondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2025, en présence de Mme David, greffière d'audience, le rapport de M. Freydefont. Ni Mme B, requérante, ni le ministre de l'Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés. DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques16-08-2021V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMAttestation du 24-01-2023 paiement AFM10-04-2022V ( 20 km/hCont. automatisé-1AFOUI le 26-10-2022Irrecevable06-06-20201h34V ( 30 km/hCont. automatisé-2AMAttestation du 03-02-2023 paiement AFM06-06-2022 03h33Feu rougeCont. automatisé-4AMAttestation du 15-12-2023 paiement AFM10-01-2023V ( 20 km/hCont. automatisé-1AF13-01-2023V ( 20 km/hCont. automatisé-4AFTOTAL6 infractions-13+1 Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A B, née le 28 août 1987, s'est vu successivement retirer 1, 1, 2, 4, 1 et 4 points (soit 13 points en tout) à la suite de 6 infractions routières commises respectivement les 16 août 2021, 10 avril 2022, 6 juin 2022 à 1 heure 34, 6 juin 2022 à 3 heures 33, 10 janvier 2023 et 13 janvier 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l'Intérieur a, par une décision modèle " 48 SI " du 29 mai 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu'elle avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de la décision " 48 SI " du 29 mai 2023 et des 6 décisions de retrait de points y figurant. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'infraction du 10 avril 2022 : 2. Il résulte du R2I relatif à la situation de la requérante et produit par le ministre de l'Intérieur en défense, que le point retiré suite à l'infraction constatée le 10 avril 2022 a été restitué respectivement le 26 octobre 2022, soit antérieurement à la date d'enregistrement de la requête. Cette décision doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l'Intérieur antérieurement à l'introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les autres infractions restant en litige : 3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l'absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de Mme B est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () " ; 5. Il résulte des dispositions précitées que, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. D'autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document. S'agissant des 2 infractions des 10 janvier 2023 et 13 janvier 2023 : 6. D'une part, il ressort du R2I afférent à la situation de Mme B et produit par le ministre de l'Intérieur en défense que les 2 infractions des 10 janvier 2023 et 13 janvier 2023 ont été acquittées par la requérante au stade de l'amende forfaitaire, ainsi qu'il ressort de la mention " AF " figurant sur son R2I. Ainsi, celle-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l'Intérieur l'invitant à s'acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que la requérante n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information s'agissant des 2 infractions des 10 janvier 2023 et 13 janvier 2023. 7. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de Mme B, produit par le ministre de l'Intérieur, que la requérante s'est acquittée des amendes forfaitaires correspondant aux 2 infractions des 10 janvier 2023 et 13 janvier 2023. Celle-ci n'établit pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception des avis de contravention. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. S'agissant des 3 infractions des 16 août 2021, 6 juin 2022 à 1 heure 34 et 6 juin 2022 à 3 heures 33 : 8. D'une part, il ressort du R2I afférent à la situation de la requérante et produit par le ministre de l'Intérieur en défense que les 3 infractions des 16 août 2021, 6 juin 2022 à 1 heure 34 et 6 juin 2022 à 3 heures 33 constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l'atteste la mention " AM ". Par suite, des avis d'AFM comportant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation, soit en l'espèce Mme B. Et le ministre de l'Intérieur rapporte la preuve de la réception par la requérante de ces 3 avis d'AFM en produisant les attestations de paiement de ces 3 AFM établies respectivement les 24 janvier 2023, 3 février 2023 et 15 décembre 2023 par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA). Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable aux 3 retraits de points sera écarté comme infondé s'agissant des 3 infractions des 16 août 2021, 6 juin 2022 à 1 heure 34 et 6 juin 2022 à 3 heures 33. 9. D'autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de Mme B que ces 3 infractions ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée (AFM). Or, la requérante n'établit pas avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l'annulation de ces titres exécutoires. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. S'agissant de la décision " 48 SI " : 10. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de Mme B s'établit, après la restitution du point mentionnée au point 2, à 0 point (12 - 13 + 1 = 0 point), soit un solde nul. Par suite, la décision ministérielle " 48 SI " du 29 mai 2023 constant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire de la requérante reste légale et n'encourt pas l'annulation. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de Mme B doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetés ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : V. David La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 juillet 2023
DTA_2308722_20230711TA7727 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308722_20250527
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 27 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308722_20250527
Données disponibles
- Texte intégral