TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308731_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.) Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Hamza-Sanchez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter la notification du jugement sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - La décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - L'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. II.)Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Hamza-Sanchez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter la notification du jugement sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire -La décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination -L'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Julien Iggert en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Iggert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés en France le 27 mars 2022 selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 28 octobre 2022, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2023. Par un arrêté du 9 novembre 2023, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés. Les requérants en demandent l'annulation. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, n° 2308731 et 2308732 sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. et Mme A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité des prétendues décisions portant refus de titre de séjour : 5. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni du dossier que M. et Mme A ont déposé une demande de titre de séjour. Dès lors, les moyens dirigés contre le refus de titre sont inopérants. Sur la légalité des décisions obligeant M. et Mme A à quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M.et Mme A se prévalent de la présence en France de leurs deux fils et de leurs petits-enfants ainsi que de l'absence d'attaches dans leur pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne résident en France depuis moins de deux ans à la date des arrêtés attaqués alors qu'ils ont vécu jusqu'à l'âge de 66 et 62 ans dans leur pays d'origine. En outre, si les requérants font valoir que leur fille est lourdement handicapée et qu'elle nécessite une assistance dans sa vie quotidienne, leur fille fait également l'objet d'une décision d'éloignement et les requérants n'établissent pas ne pas être en mesure de reconstituer la cellule familiale en Albanie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : M. et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, M. C A, à Me Hamza-Sanchez et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, J. IGGERTLe greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,,2308732
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2308731_20240116
Données disponibles
- Texte intégral