TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2308731_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme A B, représentée par Me Lemos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2023 révélant une décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions des articles R. 431-5 et R. 435-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 9 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 1er mars 2024 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 13 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité brésilienne, est entrée en France le 9 août 2022 munie d'un visa étudiant valable jusqu'au 9 août 2023 et a déposé le 3 mai 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant européen. Elle a sollicité le 14 août 2023, à deux reprises, la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Par deux courriels du 14 août 2023 et du 16 août 2023, l'agence nationale des titres sécurisés n'a pas fait suite à ses demandes en lui indiquant que l'instruction de son dossier était en cours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2023 révélant une décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de délivrer une attestation de prolongation d'instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la date de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, de nationalité brésilienne, est entrée en France le 9 août 2022 munie d'un visa étudiant valable jusqu'au 9 août 2023. Après son mariage avec un ressortissant italien, elle a déposé le 3 mai 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant européen. Elle n'a reçu aucune nouvelle de la préfecture et a sollicité, le 14 août 2023, à deux reprises, la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Par deux courriels du 14 août 2023 et du 16 août 2023, l'agence nationale des titres sécurisés n'a pas fait suite à ses demandes en lui indiquant que l'instruction de son dossier était en cours. Dans ces circonstances, et alors que les services de la préfecture ne soutiennent pas que la demande était incomplète, la décision du 16 août 2023 révélant une décision de la préfète du Val-de-Marne portant refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour méconnait les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision du 16 août 2023 révélant une décision de la préfète du Val-de-Marne portant refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de mettre à la disposition de Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur son compte personnel ANEF, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 août 2023 révélant une décision portant refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de mettre à la disposition de Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur son compte personnel ANEF, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308731_20250328