TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308733_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n°2308733, Mme D E demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placée en zone d'attente ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à sa libération immédiate, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'autoriser à entrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'elle se trouve privée de liberté et que son réacheminement vers son pays de provenance et imminent ;
- son maintien en zone d'attente porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; les conditions d'enferment dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle portent atteinte à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit d'asile.
II. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n°2308735, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à sa libération immédiate, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'autoriser à entrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'il se trouve privé de liberté et que son réacheminement vers son pays de provenance et imminent ;
- son maintien en zone d'attente porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; les conditions d'enferment dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle portent atteinte à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit d'asile.
III. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n°2308731, Mme E et M. B, agissant pour le compte de leur fille mineure C B, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placée en zone d'attente ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à sa libération immédiate, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'autoriser à entrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'ils se trouvent privés de liberté et que leur réacheminement vers leur pays de provenance et imminent ;
- leur maintien en zone d'attente porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d'aller et venir ; les conditions d'enferment dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle portent atteinte à leur droit au respect de la dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut d'une part au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et de suspension présentées par Mme E et M. B, et d'autre part au rejet de leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les intéressés sont entrés sur le territoire national et qu'il a été mis fin à leur maintien en zone d'attente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 21 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Mme D E, M. A B et leur enfant mineure C B, de nationalité marocaine, sont arrivés en France à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle par un vol en provenance de Marrakech (Maroc) le 17 juillet 2023 à 10h27. Par une décision du même jour, le brigadier de la police aux frontières leur a refusé l'entrée sur le territoire français au motif qu'ils ne possèdent pas de documents de voyage valables, et a décidé de leur placement en zone d'attente.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : / 1° Si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ; / 2° Ou, si sa demande n'est pas irrecevable ; / 3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée. ". Aux termes de l'article L. 351-3 de ce code : " Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l'examen tendant à déterminer si la demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d'asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il y est mis fin. L'étranger est alors muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire cette demande auprès de l'office. ". Aux termes de l'article L. 351-4 du même code : " L'étranger autorisé à entrer en France au titre de l'asile est muni sans délai d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. ".
4. Il résulte de l'instruction que par deux décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 20 juillet 2023, M. B, Mme E et leur fille mineure C ont été autorisés à entrer sur le territoire français au titre de l'asile. Il a donc été mis fin à leur placement en zone d'attente. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction des requêtes enregistrées sous les n°2308733, 2308731 et 2308735.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°2308733, 2308731 et 2308735 présentées par Mme E et de M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions des requêtes n°2308733, 2308731 et 2308735 présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2308733; 2308735; 2308731Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9321 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308733_20230721
TA7728 mars 2025
DTA_2308731_20250328TA7529 septembre 2025
DTA_2308735_20250929TA759 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2308733_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel