TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308738_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou salarié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 29 janvier 1999, entré en France le 7 août 2016, a sollicité le 20 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier électronique en date du 18 janvier 2023, il a été invité à venir retirer son titre de séjour en préfecture le 31 janvier 2023. Lorsqu'il s'est présenté au guichet de la préfecture à la date indiquée, il lui a toutefois été indiqué que son dossier était toujours en cours d'instruction et qu'aucune décision n'avait été prise le concernant. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article R. *432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite " naît au terme d'un délai de quatre mois ". Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n'est pas opposable à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité auprès des services de la préfecture de police la délivrance d'un titre de séjour, le 20 janvier 2022. Si, par de nombreux courriers électroniques, M. A a demandé des informations concernant l'état d'avancement de sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait demandé la communication des motifs du rejet de sa demande à l'issue du délai prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de défaut d'examen de sa situation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. A fait valoir qu'il est arrivé en France en 2016, qu'il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle d'installateur thermique le 5 juillet 2019, qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 12 octobre 2020 et que son père séjourne en France de manière régulière au regard du droit au séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a séjourné sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour en qualité d'étudiant délivrée du 23 octobre 2018 au 19 mai 2021, et qu'il a désormais achevé ses études, qui n'ont pas vocation à lui conférer un droit au séjour à leur issue. Par ailleurs, M. A, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet de police n'a pas, en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il a sollicité, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". M. A ne pouvait se prévaloir, à la date de la décision attaquée, que d'une ancienneté dans son emploi de deux ans et demi. Les autres éléments dont M. A fait état et qui ont été rappelés au point précédent ne constituent pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Le moyen doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de police. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308738/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2308738_20231211
Données disponibles
- Texte intégral