TA673ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA67 · 3ème chambre — 20 mars 2026
- ECLI
- DTA_2308765_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A... C..., représenté par Me Boudhane, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande qu’il lui a adressée le 6 juillet 2022 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de ce réexamen, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à résider sur le territoire français dans un délai de, huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée de défaut de motivation ; - la décision méconnait l’article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision en date du 3 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... C..., ressortissant tunisien né le 25 juin 2004, déclare être entré en France en 2019. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 6 juillet 2022. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Sur l’étendue du litige : Aux termes des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ». Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l’espèce, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Moselle sur la demande de titre de séjour de M. C... présentée le 6 juillet 2022 a fait naître une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à M. C... par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la fiche de suivi issue du site internet www.laposte.fr indique qu’elle a été présentée au destinataire le 7 mars 2023 et retourné à l’expéditeur le même jour au motif que le préposé du service postal n’avait pas pu identifier la boîte aux lettres du destinataire. Le requérant ne conteste pas que l’arrêté du 3 mars 2023 ait été notifié à l’adresse qu’il avait communiquée à l’appui de sa demande de titre de séjour, et ne soutient pas qu’il aurait informé les services préfectoraux d’un éventuel changement d’adresse. Dans ces conditions cette décision s’est substituée à la première et les conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 3 mars 2023. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ». M. C... soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 précité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait formulé sa demande de titre de séjour sur ce fondement. Au surplus, l’intéressé ne démontre pas détenir une autorisation de travail, nécessaire à la délivrance de ce titre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : La requête de M. C... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet de la Moselle. Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Baptiste Sibileau, président, - M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, - Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026. Le président-rapporteur, J.-B. SIBILEAU L’assesseur le plus ancien, M. B... Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA6710 janvier 2024
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DTA_2308765_20260320
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308765_20260320
Données disponibles
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