TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308803_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. C B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer et de statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2308800, enregistrée le 28 juin 2023, par laquelle M. C B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 juillet 2023 à 10 heures 30. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant érythréen né le 26 novembre 1975, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par la cour nationale du droit d'asile par une décision du 10 janvier 2012 et s'est vu délivrer une carte de résident valable du 15 octobre 2012 au 14 octobre 2022 dont il a demandé le renouvellement le 15 septembre 2022 auprès des services préfectoraux des Hauts-de-Seine. Il a été muni d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 24 novembre 2022 au 23 mai 2023. Par la présente requête, M. C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur la demande d'admission provisoire à aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission de M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. M. C B pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, fait valoir d'une part, que s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour, il existe une présomption d'urgence et d'autre part, qu'il se retrouve ainsi en situation irrégulière. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas défendu, ne faisant état d'aucune circonstance de nature à remettre en cause cette présomption d'urgence, justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". L'article L. 433-2 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". 6. Le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas produit dans la présente instance, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 constitue un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision implicite en litige implique que le préfet des Hauts-de-Seine munisse M. C B d'un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Il y a lieu de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. M. C B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin de la somme de 800 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C B la même somme sera directement versée à celui-ci en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par M. C B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. C B, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 4 : L'Etat versera à Me Rosin une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C B la même somme sera directement versée à celui-ci en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Rosin, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 juillet 2023. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308803
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2308803_20230711
Données disponibles
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