TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 1ère Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2308800_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A C B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 24 mars 2023 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Rosin, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à M. C B si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 27 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a transmis au tribunal la copie d'un courriel attestant qu'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 23 octobre 2023 a été délivré au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique ; Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant érythréen né le 26 novembre 1975 à Asmara en Ethiopie, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par la cour nationale du droit d'asile par une décision du 10 janvier 2012 et s'est vu délivrer une carte de résident valable du 15 octobre 2012 au 14 octobre 2022 dont il a demandé le renouvellement le 15 septembre 2022 auprès des services préfectoraux des Hauts-de-Seine. Il a été muni d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valable en dernier lieu jusqu'au 23 octobre 2023. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision née le 24 mars 2023 du silence gardé sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C B a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 15 septembre 2022 et qu'à cette date le dossier de sa demande était complet, soit avant la fin de la date d'expiration de sa carte de résident le 14 octobre 2022. Par ailleurs, il n'est pas allégué que sa situation entrerait dans le champ d'application des articles L. 411-5 ou L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisés. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de sa carte de résident, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de résident de M. C B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l'intéressé la carte de résident sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Rosin, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. C B et sous réserve alors que Me Rosin renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 100 euros sera versée à M. C B. D E C I D E : Article 1er : M. C B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite en date du 24 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de résident de M. C B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C B une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rosin, avocat de M. C B, une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. C B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2308800_20250605