TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308803_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre 2023 et 20 octobre 2023 sous le n° 2308803, Mme A C, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une carte de séjour temporaire étranger malade, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de refus de séjour et d'éloignement :
- il n'est pas établi qu'elles ont été prises par une autorité habilitée ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elle méconnaissent son droit à être entendue ;
- elle sont entachées d'un vice de procédure en raison de l'absence d'avis du médecin de l'OFII, alors que le préfet avait connaissance de la pathologie de la requérante nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont la prise en charge n'était pas accessible dans son pays d'origine ;
- elle méconnaissent les articles 31 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que les dispositions des articles L. 541-1 et L.542-1 du code d'Entrée et du séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et ont été prises en violation des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle sont entachées d'erreur de fait et ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du délai de départ volontaire qui lui a été accordé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du délai de départ volontaire qui lui a été accordé.
Le préfet des Hautes-Alpes n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre 2023 et 20 octobre 2023 sous le n° 2308817, M. B C, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision de refus de séjour et à la décision d'éloignement :
- il n'est pas établi qu'elles ont été prises par une autorité habilitée ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elle méconnaissent son droit à être entendu ;
- elle sont entachées d'un vice de procédure en raison de l'absence d'avis du médecin de l'OFII ; le préfet s'est fondé sur un avis médical rendu le 23 novembre 2022 par le collège des médecins de l'OFII, qui ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance de l'article R.425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du collège de médecins du 23 novembre 2022 a été émis près d'un an avant la mesure d'éloignement et est donc trop ancien ;
- l'auteur du rapport médical et l'identification des médecins du collège ne sont pas établis ;
- elle méconnaissent les articles 31 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et ont été prises en violation des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle sont entachées d'erreur de fait et ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du délai de départ volontaire qui lui a été accordé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du délai de départ volontaire qui lui a été accordé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour, ainsi que les conclusions subséquentes à fin d'injonction de délivrance d'un titre.
Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Colin substituant Me Colas pour M. et Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et ajoute une conclusion s'agissant du dossier n°2308803 tendant à l'injonction de délivrance d'une carte de séjour temporaire étranger malade ;
Le préfet des Hautes-Alpes n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 23 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Après que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2022, Mme A C, ressortissante russe née à Stavropol le 30 mars 1962 et M. B C, son époux, compatriote né le 12 février 1959 à Stavropol, qui déclarent être entrés en France en 2020, le préfet des Hautes-Alpes a édicté, le 19 septembre 2023, deux arrêtés constatant le rejet de leur demande de protection internationale et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. et Mme C demandent l'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils leur font obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et qu'ils fixent le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2308803 et n° 2308817 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. et Mme C, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation des titres de séjour :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ()/ Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations ".
6. D'autre part, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire.
7. Il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il a désigné, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-5, de se prononcer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour, dont il pourrait être saisi, ainsi que sur les conclusions accessoires qui s'y rattachent.
8. En l'espèce, s'agissant de l'instance n° 2308817, il ressort des visas et des autres termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le seul fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'existence d'un refus de titre de séjour étranger malade pris à titre principal suite au rejet de la demande d'asile étant à cet égard sans incidence sur le fondement de l'arrêté. Au surplus, s'agissant de l'instance n° 2308803, le préfet s'est exclusivement fondé sur l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté pris à l'encontre de Mme C ne mentionnant quant à lui aucune décision de refus de titre de séjour étranger malade. Dès lors, en dépit de la formulation des articles 1ers des arrêtés en litige, dans lesquels le préfet des Hautes-Alpes relève de manière superfétatoire que la demande d'asile des requérants a été rejetée, M. et Mme C ne sont pas recevables à contester, dans le cadre des présentes instances, des décisions de refus de titre de séjour, inexistantes dans lesdits arrêtés. Les conclusions en ce sens de leurs requêtes ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
10. D'une part, il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir pour avis le collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
11. D'autre part, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.
12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont présenté le 7 septembre 2022 une demande de titre de séjour étranger malade, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, il ressort des nombreuses pièces médicales versées par les requérants que le couple souffre de pathologies sérieuses. Ainsi, un certificat médical du 11 octobre 2023 ducardiologue qui suit le couple, fait état s'agissant de Mme C de la nécessité d'une " prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", d'une " cardiopathie ischémique qui a débuté en 2013 par un syndrome coronaire aigu qui a nécessité la pose de 2 stents ", puis d'une coronographie en mars 2021 au centre hospitalier universitaire de Grenoble, qui a " mis en évidence une resténose de son stent IVA ", ainsi que d'une nouvelle hospitalisation en mai 2022 pour un syndrome coronaire aigu. Le médecin conclut, en l'absence d'un traitement adapté à sa pathologie cardiaque, qui consiste en une trithérapie antihypertensive, une trithérapie hypolipéminate et une antiagrégation plaquettaire à vie, avec la nécessité d'un suivi cardiologique au moins bisannuel, à un risque de nouvel épisode coronarien aigu potentiellement mortel et à un risque de récidive d'accident coronaire lors du voyage ou à son arrivée. Mme C souffre également d'apnée du sommeil, elle a besoin d'un appareillage nocturne, et a par ailleurs été hospitalisée en psychiatrie en mars 2022 suite à un syndrome dépressif grave en 2015, dans les suites du meurtre de son fils, évènement traumatique corroboré par un jugement traduit du russe versé au dossier. Il ressort à cet égard d'un autre certificat médical versé au dossier qu'elle a été hospitalisée en psychiatrie du 22 février au 29 mars 2022, un certificat de psychiatre de mars 2022 faisant état de symptomatologie dépressive franche et de la nécessité d'un traitement médicamenteux assorti de soins psycho corporels. S'agissant ensuite de M. C, un certificat d'un cardiologue daté du 17 octobre 2023 fait état d'un infarctus du myocarde en 2005. En outre, l'intéressé a réalisé une coronographie au centre hospitalier de Grenoble en juillet 2021, qui a mis en évidence un athérome coronaire diffus sévère nécessitant une surveillance bisanuelle. Il ressort de ce certificat mais aussi d'autres pièces du dossier, notamment d'un certificat médical d'un neurologue du 19 novembre 2020, que M. C souffre d'un syndrome anxio dépressif, d'une apnée du sommeil nécessitant une chirurgie ORL, son état étant incompatible avec un appareillage nocturne. Il ressort ainsi du certificat médical du 17 octobre 2023 qu'à défaut de la complétude de ce traitement médicamenteux, M. C risque une aggravation brutale de son état de santé. D'autre part et en tout état de cause, si la décision contestée concernant M. C vise un avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII le 23 novembre 2022, il n'est visé que dans l'arrêté concernant M. C, n'est pas versé au dossier et il est par ailleurs constant que cet avis est antérieur de près d'un an aux décisions contestées. Au surplus, il est également constant que la décision contestée par M. C ne fait pas état de sa situation maritale avec Mme A C, ni des pathologies de cette dernière, pourtant portées à la connaissance du préfet ainsi qu'en attestent les demandes de titre de séjour étranger malade versées au dossier, formées le 7 septembre 2022 par les deux époux, alors que cette demande n'est visée que dans la décision concernant M. C. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Dans ces circonstances particulières, Mme et M. C sont fondés à soutenir que les décisions en litige leur faisant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme et M. C sont fondés à demander l'annulation des décisions du 19 septembre 2023 par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes les a obligés à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination de ces mesures d'éloignement et fixant un délai de départ volontaire doivent être également annulées, en ce qu'elles sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hautes-Alpes procède à un nouvel examen de la situation de Mme et M. C. Il y a donc lieu de lui adresser une injonction en ce sens, assortie d'un délai de deux mois pour y satisfaire. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme et M. C doivent en outre être mis sans délai en possession, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit du conseil de M. et Mme C, sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Mme et M. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 19 septembre 2023 sont annulés en tant qu'ils font à Mme et Monsieur C obligation de quitter le territoire français, qu'ils fixent le pays de destination de cette mesure d'éloignement et qu'ils fixent un délai de départ volontaire.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme et M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Colas, conseil de Mme et M. C, la somme de 1 500 euros sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme et Monsieur C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, Monsieur D, à Me Colas et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
2 et 2308817Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1331 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308803_20231031
TA7725 mars 2025
ORTA_2308817_20250325TA6921 mai 2025
ORTA_2308803_20250521Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2308803_20231031