TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2308817_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023 sous le n° 23088817, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - les 11 décisions de retrait de 16 points consécutives aux infractions relevées entre le 9 août 2013 et le 4 juin 2021 ; - la décision référencée " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; - la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 12 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés suite aux 11 infractions susmentionnées dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l'Intérieur conclut : - à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en faisant valoir qu'elle est tardive puisque la décision " 48 SI " querellée a été notifiée à M. B le 19 février 2022 ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " 2. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 31 août 1981, a constaté en consultant le relevé d'information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire qu'il avait fait l'objet de 11 décisions de retrait de points consécutives à 11 infractions relevées entre le 9 août 2013 et le 4 juin 2021 totalisant une perte de 16 points, ainsi que d'une décision référencée " 48 Si " d'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision " 48 SI ", les 11 décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 12 avril 2023. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée () " ; aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. " ; enfin aux termes de l'article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que la décision " 48 SI " du 29 janvier 2022 portant mention des 11 infractions constatées entre le 9 août 2013 et le 4 juin 2021 a été notifiée à M. B par courrier recommandé n° LP 2C 155 476 3702 2 distribué au domicile de l'intéressé au 2 rue des Aulnes à Cerneux (77320) le 19 février 2022, ainsi qu'il ressort de l'avis de réception comportant comme date de distribution le " 19/2/22 " et supportant la signature du requérant. De plus, la décision " 48 SI " contenait sur son verso mention des voies et délais de recours. 5. Il s'ensuit que M. B avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision " 48 SI ", soit jusqu'au 19 avril 2022 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l'auteur de la décision. Or, la présente requête n'a été enregistrée que le 24 août 2023 et le recours gracieux qui l'a précédée n'a été réceptionné que le 25 avril 2023, ainsi qu'il ressort des propres écritures de l'intéressé. Il s'ensuit que l'un comme l'autre ont été formulés bien au-delà de l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. B. Il s'ensuit que celle-ci doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le caractère abusif de la requête : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. B, qui s'était vu notifier la décision " 48 SI " le 19 février 2022, ne pouvait en conséquence ignorer le caractère tardif de sa requête. Celle-ci présente donc un caractère abusif au sens des dispositions de l'article R. 741-12 précité du code de justice administrative. Si l'état de droit suppose le droit de contester un acte administratif faisant grief, il ne saurait s'entendre comme la faculté pour les requérants de submerger les juridictions administratives de requêtes manifestement irrecevables. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour l'instant de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 25 mars 2025. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2308817_20250325