TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308817_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B, représentée par Me Dris, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'" annuler " la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône lui a infligé la sanction de trente jours de cellule disciplinaire, dont deux jours en prévention, du 11 octobre au 7 novembre 2023 et d'enjoindre à l'administration de prononcer la levée de son placement en cellule disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer les mesures sollicitées eu égard aux conditions particulièrement éprouvantes, inhérentes à un placement au quartier disciplinaire, à la durée de ce placement, au temps déjà écoulé, à son isolement et aux conséquences sur son état de santé physique et psychique, aux délais actuels de traitement des recours au fond, dès lors qu'il se trouve dans un état de détresse physique et psychique qui justifie un examen immédiat de sa situation, qu'il n'avait jamais été placé au quartier disciplinaire, qu'il a sollicité en vain de pouvoir rencontrer le psychologue à plusieurs reprises depuis son placement préventif en cellule disciplinaire du 9 octobre 2023, qu'il se trouve dans l'impossibilité de se nourrir et rencontre des difficultés d'endormissement, qu'il est en proie à des pensées morbides, qui ont justifié ses demandes d'accompagnement médicalisé, lesquelles ont été manifestement ignorées, qu'il subit une perte de poids évidente, de près de vingt kilos, qui alerte sur son état de santé psychique, qu'il est seulement âgé de vingt-deux ans et n'avait jamais subi une période de détention aussi longue, qu'il a dû affronter le décès brutal de sa mère, survenu quelques semaines avant son incarcération, qu'il est sérieusement éprouvé par ce deuil, qui l'ancre dans un sentiment de colère et d'isolement et le confronte à des difficultés d'endormissement accentuées par sa situation actuelle, et que la sanction disciplinaire en litige est d'une extrême sévérité puisqu'il s'agit du maximum légal encouru ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'accès à un avocat, au droit de préparer utilement sa défense, à son droit à un procès équitable et à la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant un juge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si, à l'appui de sa requête, M. B soutient qu'il y a urgence à " annuler " la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône lui a infligé la sanction de trente jours de cellule disciplinaire, dont deux jours en prévention, du 11 octobre au 7 novembre 2023 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prononcer la levée de son placement en cellule disciplinaire, eu égard aux conditions particulièrement éprouvantes, inhérentes à un placement au quartier disciplinaire, à la durée de ce placement, au temps déjà écoulé, à son isolement et aux conséquences sur son état de santé physique et psychique, aux délais actuels de traitement des recours au fond, dès lors que, selon lui, il se trouve dans un état de détresse physique et psychique qui justifie un examen immédiat de sa situation, qu'il n'avait jamais été placé au quartier disciplinaire, qu'il a sollicité en vain de pouvoir rencontrer le psychologue à plusieurs reprises depuis son placement préventif en cellule disciplinaire du 9 octobre 2023, qu'il se trouve dans l'impossibilité de se nourrir et rencontre des difficultés d'endormissement, qu'il est en proie à des pensées morbides, qui ont justifié ses demandes d'accompagnement médicalisé, lesquelles ont été manifestement ignorées, qu'il subit une perte de poids évidente, de près de vingt kilos, qui alerte sur son état de santé psychique, qu'il est seulement âgé de vingt-deux ans et n'avait jamais subi une période de détention aussi longue, qu'il a dû affronter le décès brutal de sa mère, survenu quelques semaines avant son incarcération, qu'il est sérieusement éprouvé par ce deuil, qui l'ancre dans un sentiment de colère et d'isolement et le confronte à des difficultés d'endormissement accentuées par sa situation actuelle, et que la sanction disciplinaire en litige est d'une extrême sévérité puisqu'il s'agit du maximum légal encouru, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2308817 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2308817_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel