TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308817_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023 sous le n°2308817, Mme B, représentée par Me Teadjio Dongmo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Canton (Chine) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiante ;
2°) d'enjoindre au consulat de France à Canton de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa formation débute le 25 août 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d'une erreur de droit ;
* elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
II- Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023 sous le n°2308818, Mme B, représentée par Me Teadjio Dongmo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Canton (Chine) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiante ;
2°) d'enjoindre au consulat de France à Canton de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa formation débute le 25 août 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d'une erreur de droit ;
* elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
Vu les pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque la date de sa rentrée académique, prévue le 25 août 2023. Toutefois, il est constant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est appelée à intervenir, au plus tard, le 14 août 2023, soit avant la date de la rentrée scolaire de l'intéressée, dont elle ne soutient pas, de surcroît, qu'elle ne pourrait être reportée. Par suite, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision des autorités consulaires françaises à Canton, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours de Mme B, avisé le 14 juin 2023. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et, en tout état de cause, celles de l'article L. 521-2 du même code, ne peut être regardée comme remplie.
3. Au demeurant, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-1, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Les requêtes de Mme B, fondées sur les articles L. 521-2 et L. 521-1 du code de justice administrative, sont ainsi irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par Mme B doivent, en tout état de cause, être rejetées, en toutes leurs conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2308817 et 2308818 présentées par Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2308817 et 2308818Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2308817_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel