TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 3×
TA59 · juge unique (3) — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2308818_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B... A..., demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a refuser de lui accorder une remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de prime d’activité relatif à la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 et de lui accorder la remise de cette dette. Il soutient que : - il souhaite connaitre les raisons de l’indu qui lui est opposé ; - il souhaite la mise en place d’un échéancier pour échelonner le remboursement de sa dette afin qu’elle soit en adéquation avec ses capacités financières, sa situation précaire n'est pas favorable au remboursement d’une dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l’indu trouve sa source dans la divergence entre les revenus annuels et ceux reportés trimestriellement dans les déclarations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2025-294 du 29 mars 2025 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : La caisse d'allocations familiales du Nord a, par courrier du 14 avril 2023, informé M. A... d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1 290 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Ce dernier a sollicité, le 10 juin 2023, la remise gracieuse de cette dette auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord qui a, par une décision du 20 juillet 2023 rejeté sa demande compte tenu de l’erreur déclarative, sa durée et le quotient familial de M. A.... Par la présente requête, M. A... demande au tribunal de lui accorder un échelonnement du paiement de sa dette, s’élevant à la somme de 1 290 euros. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Il résulte de l’instruction que M. A... s’est vu réclamer un indu de prime d’activité d’un montant de 1 290 euros. Il ne conteste pas le montant de l’indu dont le remboursement lui est réclamé, ledit indu résultant de déclarations divergentes de ces revenus annuels sans qu’il ait été en mesure de s’en expliquer. Au vu des pièces du dossier, la bonne foi du requérant n’est pas remise en cause. Pour autant, en se bornant à faire état de ses difficultés financières, le requérant, qui n’était d’ailleurs pas présent à l’audience, n’établit pas, par les seuls documents produits, être, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement de l’indu restant en cause, le cas échéant en sollicitant la CAF pour obtenir un échelonnement du remboursement de l’indu adapté à ses capacités effectives de remboursement. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par M. A.... Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La magistrate désignée, Signé J. Huchette-Deransy La greffière, Signé B. Buissart La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2308818_20260506
Données disponibles
- Texte intégral