TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308810_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête, enregistrée le 12 septembre 2023, présentée par M. B.
Par cette requête, M. C B demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de police a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. B ne comporte aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Collet, avocat désigné d'office, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que le requérant a été privé d'un recours effectif et qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française ; il n'a en outre pas bénéficié d'un procès équitable car il n'a été informé que le 23 novembre 2023 à 20 heures de l'audience du lendemain ;
- et les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue arabe ;
- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 18 décembre 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. M. B, qui a présenté la requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de cette dernière requête.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B, célibataire et sans enfant, s'est maintenu sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire français du 19 juillet 2022 et n'allègue pas y disposer d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle. S'il fait état d'un projet de mariage avec une ressortissante française, il ne l'établit toutefois par aucune pièce probante versée aux débats. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
6. En deuxième lieu, si M. B conteste les conditions dans lesquelles il a été déféré devant le tribunal correctionnel de Paris, il n'appartient pas au juge administratif d'y porter une appréciation.
7. En dernier lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas été mesure de bénéficier d'un procès équitable en ce qu'il n'aurait été informé que le 23 novembre 2023 à 20 heures de son audience devant le tribunal de céans le 24 novembre 2023 à 9 heures, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été dûment convoqué pour cette audience par le greffe du tribunal le 27 octobre 2023.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Fraisseix
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de police ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2308810_20231130
Données disponibles
- Texte intégral