TA67JU MW (4)JU MW (4)
TA67 · JU MW (4) — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308813_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes: I - Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023 sous le n° 2308813, Mme C E épouse F, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la signataire, Mme G, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement et préalablement publiée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - la décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 devenu L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur de droit et subsidiairement d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et elle ne représente pas une menace à l'ordre public et n'a jamais fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement ; Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d 'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023 sous le n° 2308814, M. B F, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour concernant M. F : - la signataire, Mme G, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement et préalablement publiée ; - la procédure devant le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la composition du collège sont irrégulières ; - l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; son état de santé aggravé nécessite des soins constants et un suivi régulier ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la signataire, Mme G, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement et préalablement publiée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - la décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 devenu L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur de droit et subsidiairement d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et elle ne représente pas une menace à l'ordre public et n'a jamais fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement ; Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, magistrat-désigné ; - les observations de Me Snoeckx, avocate de M. et Mme F, assistés d'un interprète en arménien. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2308813 et n° 2308814 qui concernent un couple de ressortissants étrangers, posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un même jugement. Sur l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 8 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme G, adjointe au chef de bureau de l'asile et de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, toutes les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire des décisions ne disposait pas d'une délégation de compétence ne peut qu'être écarté. Sur le refus de titre de séjour concernant M. F : 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'avis émis le 14 avril 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, avis produit par la préfète du Bas-Rhin lors de la présente instance, que, contrairement à l'hypothèse soulevée par le requérant, le médecin qui a établi le rapport ne figure pas parmi les trois médecins qui ont donné leur avis. Par ailleurs, le requérant ne fait valoir aucun élément particulier susceptible d'établir que l'avis en cause ne respecterait pas les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son caractère collégial lequel est présumé par la signature des trois médecins. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, dans l'avis émis le 14 avril 2023, les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont estimé que l'état de santé de M. F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de soins dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En se limitant à alléguer qu'il présente un état de santé aggravé qui nécessite des soins constants et un suivi régulier sans produire de documents ou éléments probants sur l'éventuelle absence, insuffisance ou inaccessibilité des soins appropriés dans son pays d'origine, le requérant ne contredit pas l'avis en cause. Dans ces conditions, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu. Sur les obligations de quitter le territoire : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. F n'est pas irrégulier. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité soulevé à l'encontre des obligations de quitter le territoire doit être écarté, à supposer le moyen opérant par Mme F. 6. En deuxième lieu, M. et Mme F, de nationalité arménienne, nés respectivement en 1982 et 1985, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 15 décembre 2021 avec leurs deux enfants mineurs. Ils y vivent isolés, sans ressources pérennes ni logement stable avec désormais leurs trois enfants et n'établissent pas y avoir de relations familiales ou personnelles particulière ni ne plus avoir aucuns liens dans leur pays d'origine qu'ils ont quitté récemment. La circonstance que leurs deux filles, et plus particulièrement l'aînée, sont scolarisées en France depuis deux années et ont d'excellents résultats et seraient intégrées ne leur confère pas, en elle-même, un droit au séjour en France. Dans ces conditions, les décisions ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont entachées ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les fixations du pays de destination : 7. M. et Mme F qui, au demeurant se sont vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent, à l'appui des présentes instances, aucun élément probant de nature à établir qu'ils courraient des risques personnels en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions ne méconnaissent pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les interdictions de retour : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les obligations de quitter le territoire ne sont pas irrégulières. Par suite, le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de leur illégalité à l'encontre des interdictions de retour ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions que la préfète, qui a analysé et pris en compte la situation personnelle et familiale des requérants, se serait cru en situation de compétence liée. Les décisions ne sont dès lors pas entachées d'erreur de droit. 10. En troisième lieu, les seules circonstances que les requérants ne présenteraient pas une menace à l'ordre public et n'ont pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement est sans incidence dès lors qu'ils vivent depuis très peu de temps en France où ils se sont maintenus en situation irrégulière et n'y ont aucuns liens familiaux ou privés intenses et stables. De plus, ils ne justifient d'aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 11. M et Mme F n'apportent, à l'appui de leurs requêtes, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs premières demandes de réexamen de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leurs recours. Par suite, leurs demandes de suspension des mesures d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être rejetées. 12. Il résulte de ce qui précède que, M et Mme F étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leurs conclusions à fin d'annulation et de suspension, et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme F sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme F sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse F, à M. B F, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, M. D La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2308813, 2308814
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2308813_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel