TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2308814_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2023, 19 février 2024 et 4 avril 2024, M. C B, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre subsidiairement au préfet du Nord de l'admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 15 décembre 2023, 10 février 2024 et 28 février 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté du 7 septembre 2023 a été abrogé par un arrêté du 6 février 2024. Des pièces, enregistrées le 29 avril 2024, ont été produites par le préfet du Nord à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 28 octobre 1995 à Libreville (Gabon), de nationalité gabonaise, est entré en France le 5 septembre 2014 sous couvert d'un visa de type D portant la mention " étudiant " valable du 5 septembre 2014 au 5 septembre 2015. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " du 8 juillet 2016 au 7 juillet 2017 renouvelé jusqu'au 22 mars 2023. Le 22 mars 2023, il a sollicité du préfet du Nord le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'exception de non-lieu : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'administration abroge l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a, postérieurement à l'introduction de la requête, abrogé l'arrêté du 7 septembre 2023 par un arrêté du 6 février 2024. Toutefois, d'une part, l'arrêté du 7 septembre 2023 en tant qu'il porte refus de renouvellement d'un titre de séjour a reçu exécution durant la période où il était en vigueur et, d'autre part, une décision implicite de rejet de la demande présentée par M. B de renouvellement de titre de séjour est née en l'absence de décision expresse. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision contestée cite les stipulations et dispositions dont elle fait application en particulier l'article 9 de la convention franco-gabonaise et l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B ne justifie pas d'une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B n'ayant pas demandé la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, M. B, né le 28 octobre 1995 à Libreville (Gabon), de nationalité gabonaise, est entré régulièrement en France le 5 septembre 2014 sous couvert d'un visa de type D portant la mention " étudiant " valable du 5 septembre 2014 au 5 septembre 2015. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " du 8 juillet 2016 au 7 juillet 2017 renouvelé jusqu'au 22 mars 2023. Après deux inscriptions en première année de licence mention " droit, économie, gestion " parcours " droit " au titre des années universitaires 2014-2015 et 2015-2016, il s'est inscrit en première année de licence mention " droit, économie, gestion " parcours " science politique " qu'il a validée au cours de l'année universitaire 2017-2018. Il s'est ensuite inscrit en deuxième année qu'il a obtenue lors de l'année universitaire 2019-2020. Au titre des années universitaires 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, il est inscrit en troisième année de licence mention " droit, économie, gestion " parcours " science politique ". A la date de la décision attaquée, il est depuis moins d'un an en concubinage avec une ressortissante française. Il est sans enfant. Ses parents, son frère et une de ses sœurs vivent en Belgique et une de ses sœurs vit au Sénégal, donc hors de France. Par ailleurs, il n'établit pas être dénué de tout lien familial au Gabon. Enfin, s'il travaille comme assistant administratif depuis le 15 mai 2023, il ne justifie cependant pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 9. En cinquième lieu, la circonstance que la décision contestée mentionne, à tort, qu'il est célibataire, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision contestée eu égard à ce qui a été dit au point 7. 10. En sixième et dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation de M. B et n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, dès lors que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et non la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308814_20240702
Données disponibles
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