TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308841_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Fortunato, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, a pour conséquence de le priver d'emploi, donc de ressources financières et de couverture sociale nécessaire à la prise en charge des soins dont son fils a besoin ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle : - est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la nécessité d'une prise en charge socio-médicale de son enfant et de la gravité des conséquences entraînées par le défaut de prise en charge, à l'inaccessibilité du traitement et de la prise en charge appropriés dans le pays d'origine ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, de la stabilité de ses conditions d'existence et de la nature des liens avec la famille restée dans son pays d'origine ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle méconnaît l'intérêt des deux enfants. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2306928 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 11 juillet 2023 en tant qu'il refuse à M. B la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 octobre 2023 à 14 heures 30, M. Hervouet, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Fortunato, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise en outre, à l'appui de ces moyens, que : - le préfet a mis plus de deux ans pour répondre à la demande présentée par M. B ; - comme son épouse qui fait l'objet d'une procédure identique, il est privé de ressources, ne pouvant plus travailler régulièrement et ne bénéficiant plus des prestations sociales ; - la décision ne mentionne pas les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dont le préfet a fait ou aurait dû faire application, et ne comporte pas les éléments de situation spécifiques, notamment s'agissant de l'état de santé et du suivi médical de l'enfant ; - il ne peut être fait grief à M. B de ne pas avoir complété le dossier médical de son enfant dès lors qu'aucune demande ne lui a été faite en ce sens ; - si l'enfant du requérant n'a pas besoin d'un traitement médicamenteux, la prise en charge dont il bénéficie en Belgique est nécessaire à l'évolution favorable de son autisme ; - les soins dont l'enfant bénéficie en France et en Belgique ne sont disponibles à Madagascar qu'à un prix qui les rend inaccessibles. - et les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - le défaut de citation de certains textes n'entache pas l'arrêté d'insuffisance de motivation ; - la motivation en fait est suffisante ; - le dossier médical de l'enfant n'a pas été considéré comme incomplet, mais n'est pas convainquant ; - il ressort clairement de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII que le défaut de prise en charge de l'enfant ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; - le requérant a vécu 34 ans à Madagascar ; - la méconnaissance des stipulations du §1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas établie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malgache né le 20 mars 1986, est entré en France le 13 mars 2017 selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Par un avis émis le 22 avril 2020, le collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de l'aîné, né en 2015 et présentant un syndrome autistique, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par cet état de santé devaient être poursuivis durant 12 mois. Le préfet du Nord a alors délivré à M. B des autorisations provisoires de séjour, puis des récépissés de demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant malade, dont la validité devait expirer le 23 août 2023. Toutefois, prenant acte d'un avis émis le 1er février 2022 par le collège des médecins de l'OFII selon lequel le défaut de prise en charge médicale de l'enfant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet du Nord a, par un arrêté du 11 juillet 2023, abrogé le dernier récépissé et rejeté la demande de titre de séjour qui lui avait été présentée par M. B, lequel demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tirés de l'insuffisante motivation en droit et en fait de l'arrêté contesté, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, des articles L. 432-13, L. 425-10, L. 423-23 et L. 435-1 du code des relations entre le public et l'administration et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de la présente requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 octobre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308841
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2308841_20231026
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