TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308841_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2023 et le 20 juillet 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d'un réfugié ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d'un examen particulier de la situation de Mme B ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;
- cette même décision procède d'une appréciation erronée du caractère suffisamment stable et continue de leur relation de concubinage avant la date d'introduction par M. B de sa demande d'asile.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- et les observations de Me Pronost, avocate de M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen, née le 12 mai 1994, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 3 septembre 2020. Mme C B, née le 9 mars 1997, sa concubine alléguée, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), en qualité de membre de famille d'un réfugié. Par une décision du 22 mars 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 12 juin 2023, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 6 juillet 2023, dont M. et Mme B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 6 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que le lien de filiation de la demandeuse avec le réunifiant n'est pas établi, en l'absence de justification d'une relation stable et continue du couple préalablement à l'arrivée en France de M. B
4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".
5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Figure au nombre de ces motifs l'absence de justification du lien de filiation entre la demandeuse de visa et le réunifiant.
6. Mme B, dans le cadre de sa demande de visa, entend se prévaloir de sa qualité de concubine au sens du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, pour établir leur lien de concubinage, les requérants produisent une attestation du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juillet 2021 en faisant mention. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'ils sont les parents du jeune D B, décédé le 10 février 2023 à l'âge de sept ans. Enfin, lors de l'introduction de sa demande d'asile le 9 octobre 2018 et de son entretien auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, M. B a déclaré de façon constante que Mme B était sa concubine. Ainsi, les pièces produites, prises dans leur ensemble, au nombre desquelles figurent notamment les attestations concordantes de l'entourage du réunifiant mentionnant la situation de concubinage de M. et Mme B, permettent de tenir pour établie l'existence d'une vie commune suffisamment stable et continue entre les intéressés, antérieure au dépôt par M. B de sa demande d'asile, au sens des dispositions du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie, au motif tiré du défaut de lien de parenté de Mme B avec le réunifiant, alors qu'ils justifient de la qualité de concubins, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la commission de recours du 6 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France demandé par Mme B, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme C B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Pronost la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E, à Me Pronost et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
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Référence
DTA_2308841_20240507