TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308857_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par la requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le n° 2308857, Mme B A, ayant pour avocat Me Colas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer, à titre principal et dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire et dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre infiniment subsidiaire et dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A soutient que : -l'urgence est caractérisée ; -ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 25 août 2023. Vu : -la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2308844 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 29 juin 2023 ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Le 29 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de Mme A un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité mauritanienne, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade. Le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé ce renouvellement après avis rendu le 6 juin 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 5. Mme A fait valoir, au titre de l'urgence pour le juge des référés à statuer, que son récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler a expiré le 12 septembre 2023 alors qu'elle est en situation régulière depuis cinq ans et que la décision attaquée a des conséquences très graves sur sa situation personnelle s'agissant tant de son état de santé que de sa situation matérielle et professionnelle, dès lors qu'elle risque de perdre à tout moment son actuel contrat à durée déterminée d'auxiliaire de vie. 6. Il est exact, comme le soutient la requérante, qu'une décision préfectorale refusant à un ressortissant étranger le renouvellement de son titre de séjour crée une présomption d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité. 7. Toutefois, en l'espèce, la décision refusant l'admission au séjour a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire, la requête au fond n° 2308844 de Mme A dirigée contre l'arrêté préfectoral en litige a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et cette requête n° 2308844 sera examinée prochainement par une formation collégiale du tribunal à la suite de son enrôlement fixé le 1er décembre 2023. Dans ces conditions et compte-tenu des circonstances de l'espèce, notamment de l'avis susmentionné du collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, ainsi que de la nature du contrat de travail de l'intéressée, l'enrôlement prochain de la requête au fond de Mme A, pour une audience fixée le 1er décembre 2023, est de nature à répondre à l'urgence dont Mme A se prévaut devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2308857 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Colas. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 29 septembre 2023. Le juge des référés, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2308857_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel