TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUSatisfaction PartielleCitée 3×
TA77 · 9ème chambre, JU — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2308857_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2023 et 10 juin 2024, M. B C, représenté par Me Mileo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels la préfète de l'Oise a fondé sa décision, en application de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 août 2023 par lesquels la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. M. C soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète de l'Oise n'a pas examiné son droit au séjour préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation qu'il présentait ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 732-5 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la préfète de l'Oise, qui a produit des pièces le 28 août 2023, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard ; - et les observations de Me Moller substituant Me Mileo, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le défaut d'examen de la décision portant obligation de quitter le territoire français est caractérisé dès lors qu'il remplissait les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour, que M. C avait présenté une demande de titre de séjour en avril 2023 qui n'a pas été prise en compte et que la décision comporte des erreurs de fait dans la mesure où il réside chez son père et sa belle-mère ; en outre, s'agissant de sa vie privée et familiale, bien que célibataire et sans enfant, il est établi en France depuis six années et est intégré professionnellement ; la décision portant refus de départ volontaire est également entachée d'un défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant assignation à résidence est entachée d'un défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été assigné sur la commune de Beauvais alors qu'il réside à Ivry-sur-Seine ainsi qu'il l'a déclaré aux services de police et ne dispose d'aucune attache ni logement à Beauvais. La préfète de l'Oise n'était ni présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h22. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 1994 à Banaya (Mali), est entré en France en 2017 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 22 août 2023 lors d'un contrôle d'identité et a été placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 22 août 2023, la préfète de l'Oise a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence sur la commune de Beauvais. M. C demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés du 22 août 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. D A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté. 3. En second lieu, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". En outre, aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. Premièrement, l'arrêté du 22 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté mentionne des éléments de la situation administrative, personnelle et familiale de M. C et indique, s'agissant de la décision relative à l'éloignement du territoire, qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Deuxièmement, pour refuser à M. C le bénéfice d'un délai de départ volontaire, la préfète de l'Oise, qui a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, s'est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s'est maintenu irrégulièrement, n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu'il ne justifiait pas d'un document d'identité en cours de validité et d'une résidence effective et stable. La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est donc ainsi suffisamment motivée. 6. Troisièmement, la décision fixant le pays de renvoi, qui mentionne la nationalité de M. C et énonce que l'intéressé ne justifie pas de motifs sérieux et avérés de croire que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée. 7. Quatrièmement, il résulte des dispositions précitées au point 3. du présent jugement que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. La motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en sus du visa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés et est donc suffisamment motivée. 8. Cinquièmement, contrairement à ce que soutient M. C, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant assignation à résidence qui vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et notamment ses articles L. 731-1 et suivants, et énonce que la situation de l'intéressé ne fait pas ressortir de force majeure faisant obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, que sa reconduite à la frontière ne peut intervenir immédiatement pour des raisons matérielles et que son départ demeure toutefois une perspective raisonnable dans le délai de 45 jours, comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet arrêté est donc suffisamment motivé. 9. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance ou du défaut de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, suffisamment motivée, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. A cet égard, si l'intéressé fait valoir que la préfète de l'Oise n'a pas pris en compte son hébergement chez son père et sa belle-mère et la présence en France de ses demi-frères et sœurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait communiqué ces éléments à la préfète à la date de la décision en litige. De même, en énonçant que le requérant se prévalait d'un emploi de charpentier dont il ne justifiait pas, la préfète de l'Oise, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait eu en sa possession les justificatifs de cet emploi, ne s'est pas dispensée d'un examen de la situation de M. C, alors même que ce dernier a pu justifier, au stade de la présente procédure, de la réalité de son emploi. Enfin, la circonstance que M. C a présenté une demande de titre de séjour en avril 2023, qui n'est pas mentionnée par la décision critiquée, reste sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'il est par ailleurs constant que le requérant remplissait les conditions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles s'est fondée l'autorité administrative pour prendre la décision critiquée et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'avait donné que de vagues informations aux services de police s'agissant des démarches administratives entreprises, aurait communiqué cette information à l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle de M. C doit être écarté comme manquant en fait. 11. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles la mesure d'obligation de quitter le territoire français est " est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ", lesquelles ne sont entrées en vigueur qu'au 29 janvier 2024 et n'étaient pas applicables à la date de la décision attaquée. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. C se prévaut de ce qu'il réside depuis son arrivée sur le territoire français en 2017 au domicile de son père et sa belle-mère, au sein duquel réside également une partie de sa fratrie et de ce qu'il est titulaire d'un emploi salarié de charpentier depuis 2021. Toutefois, il ressort par ailleurs des éléments du dossier que l'intéressé est célibataire sans enfant et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine au sein duquel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 17. M. C soutient que d'une part, la préfète de l'Oise n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que, contrairement à ce qui est énoncé dans la décision en litige, il est titulaire d'un passeport en cours de validité et dispose d'un logement et d'un emploi stables et d'autre part, qu'en ne prenant pas en compte les garanties solides de représentation qu'il présentait, la préfète de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, d'une part, si l'intéressé justifie à la présente instance des garanties de représentation liées à son domicile, son emploi et son passeport valide, il admet n'avoir pas présenté ces éléments à la préfète de l'Oise préalablement à l'édiction de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de M. C du 22 août 2023 à 11 heures 10 que l'intéressé a déclaré ne pas vouloir retourner au Mali. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle avant de prendre la décision critiquée. En outre, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées au point précédent, la préfète de l'Oise a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. 18. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 août 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 14. du présent jugement que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13. du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 21. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 août 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 23. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige qui énonce que M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière de nature à justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour, et relate les éléments de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 24. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 25. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. C, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé qui ne peut d'ailleurs se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui n'ont pas de valeur règlementaire. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 26. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 août 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 27. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. () ". Selon l'article L. 732-3 de ce code " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / () ". 28. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que M. C a été assigné à résidence sur la commune de Beauvais pour une durée de 45 jours, de 5h30 à 7h30, qu'il lui était fait interdiction de sortir du département de l'Oise, qu'il devait se présenter trois fois par semaine, les lundi, mardi et vendredi matin au commissariat de police de Beauvais, qu'il devait, sur demande de l'administration, se présenter au commissariat accompagné de ses affaires personnelles et se tenir prêt à son domicile en vue de son départ et qu'il devait remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité au commissariat. Or, l'intéressé a déclaré, dès sa première audition par les services de police, être domicilié sur la commune d'Ivry-sur-Seine, ce dont il justifie à la présente instance. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. C est fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'assignant à résidence à Beauvais. 29. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023, par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En revanche, il est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence sur la commune de Beauvais. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 30. Dans la mesure où M. C n'est fondé à demander l'annulation que de la seule décision portant assignation à résidence, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il a présentées. Sur les frais liés au litige : 31. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise a assigné M. C à résidence est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, J. RECHARD La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2308857_20240614