TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2308862_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil au bénéfice de la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve illégalement en situation irrégulière et qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention alors qu'elle bénéficie du statut de réfugié ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dont elle soutient qu'elle a été prise par une autorité incompétente et qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus.
Il soutient que Mme A a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction et va être convoquée pour qu'il lui soit remis un titre de résident, valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2033.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Hug, prend acte du non-lieu à statuer et maintient ses demandes relatives aux frais d'instance.
Vu :
- la requête n° 2308863 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision implicite objet du présent référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charret a été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 août 2023 en présence de M. Nezhadahmadi, greffier, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 31 juillet 1991 Guediawaye (Sénégal), a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juin 2022. Elle a déposé une demande de carte de résident auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis le 4 août 2022 et une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise, valable jusqu'au 3 février 2023. Elle a été convoquée le 22 mars 2023 pour une prise d'empreintes. Son attestation de prolongation d'instruction n'a pas été renouvelée à son échéance non plus qu'une carte de résident ne lui a été remise. Elle a contacté à plusieurs reprises les services préfectoraux et n'a reçu aucune réponse. Elle a donc considéré que ce renouvellement avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet par le préfet de la Seine-Saint-Denis et a demandé au tribunal, par une requête du 21 juillet 2023, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis à sa disposition sur son compte figurant sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de décision favorable à sa demande de délivrance d'une carte de résident.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
5. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis à la disposition de Mme A, sur son compte figurant sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de décision favorable à sa demande de délivrance d'une carte de résident, laquelle a été mise en fabrication et sera valable jusqu'au 31 juillet 2033.
6. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. La présente ordonnance admet Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hug, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à la requérante.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Hug, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2308862_20230807
Données disponibles
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