TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA93 · 9ème chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2308863_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision implicite attaquée méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet fait valoir que la carte de résident de l'intéressée étant en cours de fabrication, sa requête est devenue sans objet. Par une décision du 5 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 31 juillet 1991, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 17 juin 2022. Elle a en conséquence demandé le 4 août 2022 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a fait l'objet d'une décision de caducité le 5 décembre 2023. Par suite, la demande de l'intéressée tendant à être provisoirement admise au bénéfice de cette aide est devenue sans objet. Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense : 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le litige est privé d'objet dès lors que la carte de résident de dix ans de Mme A est en cours de fabrication. Si la capture d'écran de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), produite au débat, fait apparaître qu'une carte de résident valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2033 a été fabriquée le 26 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apporte aucune pièce permettant d'établir que ce titre aurait été effectivement remis à Mme A. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident aurait été retirée ou abrogée. Dans ces conditions, le litige conserve son objet et l'exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut, par suite, être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d'une carte de résident. 5. D'autre part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la CNDA n°21044707 du 17 juin 2022. Elle a présenté à ce titre une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle remplissait les conditions pour une obtention de plein droit, en saisissant sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 4 août 2022. En l'absence de réponse, sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait état d'aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de cette carte de résident. Dès lors, en rejetant implicitement la demande présentée par Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, ou sous réserve que ce qu'elle ne lui ait pas déjà été délivrée, la délivrance de la carte de résident prévue par les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'intéressée. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de la lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, par une décision du 5 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de la requérante. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite de rejet de la demande de carte de résident de Mme A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A, sous réserve de changement de circonstance de droit ou de fait y faisant obstacle ou sous réserve que ce qu'elle ne lui ait pas déjà été délivrée, une carte de résident, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Hégésippe, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le rapporteur, M. Dumas Le président, M. Robbe La greffière, Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 juillet 2023
DTA_2308863_20230703TA937 août 2023
DTA_2308862_20230807TA782 novembre 2023
ORTA_2308864_20231102TA693 novembre 2023
DTA_2308860_20231103Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2308863_20250429