TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308864_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, la société F2K Computing et M. B A C, représentés par Me Robine, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à la société F2K Computing une autorisation de travail en faveur de M. B A C ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d'autorisation de travail présentée par la société F2K Computing concernant M. A C au regard des motifs de l'ordonnance à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la notification de celle-ci ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle de la société requérante, qui s'est engagée à mettre à disposition M. A C auprès de sa cliente, la société Bouygues Telecom, pour une mission prévue du 20 novembre 2023 au 19 mai 2024 et n'est pas en mesure de placer un autre salarié pour cette mission, l'exposant ainsi à perdre sa cliente et au paiement de pénalités financières, ajoutant que la décision attaquée pive aussi M. A C de la possibilité de travailler et de subvenir à ses besoins alors même qu'il justifie d'un parcours professionnel sérieux et a été contraint de quitter son précédent emploi en raison de la carence de son employeur à lui confier une mission ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait, précisant que M. A C n'a pas eu d'autre choix que de solliciter la rupture de son contrat de travail pour trouver un nouvel emploi, son employeur n'ayant pas été en mesure de lui trouver une mission ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 5221-36 du code du travail, qui prévoit que le premier renouvellement de l'autorisation de travail peut être accordé en cas, comme dans la présente espèce, de privation involontaire d'emploi. Vu : - la requête n° 2308863 par laquelle la société F2K Computing et M. A C demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A C, ressortissant tunisien né le 21 juillet 1993, est entré en France en dernier lieu le 23 septembre 2023 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D portant la mention " salarié " valable du 24 avril 2023 au 23 avril 2024. M. A C était, par ailleurs, titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu le 29 novembre 2022 avec la société Klanik pour un emploi à temps plein de cadre dans le domaine de l'ingénierie, des systèmes d'information et du management, dont la date d'effet, initialement fixée au 20 mars 2023, a été reportée à plusieurs reprises pour être fixée en dernier lieu au 4 septembre 2023 et qui a été déclaré nul et non avenu par l'employeur le 27 juillet 2023. La société F2K Computing, qui exerce l'activité de développement, de programmation et d'infogérance de logiciels informatique, a déposé, le 29 septembre 2023, une demande d'autorisation provisoire de travail en faveur de M. A C pour un emploi à durée indéterminée d'ingénieur analyste en système d'information. Par une décision du 18 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, sur le fondement des dispositions de l'article R. 5221-36 du code du travail, au motif que l'intéressé, qui a obtenu un visa sur la base d'une autorisation de travail délivrée le 4 janvier 2023, n'a pas mis à exécution son contrat de travail par sa propre volonté. 3. En l'état de l'instruction, il apparaît manifeste qu'aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués par les requérants, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence d'une telle mesure est réunie, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société F2K Computing et M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société F2K Computing et à M. B A C. Fait à Versailles, le 2 novembre 2023. Le juge des référés signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA782 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2308864_20231102
Données disponibles
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