TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308864_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023 Mme A B, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige : - est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'écritures en défense, malgré la mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 28 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les observations de Me Rochiccioli, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 7 août 1982, est entrée en France le 4 novembre 2005. Après avoir résidé régulièrement sur le territoire français en qualité d'étudiante jusqu'en 2017, Mme B a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande l'annulation de la décision implicite du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Si lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B affirme être entrée en France le 4 janvier 2005 sous couvert d'un visa étudiant et n'avoir pas quitté le territoire français depuis cette date. Aucune pièce ne venant contredire ces affirmations, au demeurant corroborées par les pièces produites au dossier pour les années 2005 à 2024, en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, ces affirmations doivent être regardées comme étant établies. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme résidant habituellement en France depuis plus de dix-huit ans à la date de la décision litigieuse. Il s'ensuit que le défaut de saisine de la commission du titre de séjour, qui a privé l'intéressée d'une garantie et est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise, entache d'illégalité la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction de d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la situation administrative de Mme B en saisissant la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à l'intéressé dans un délai d'une semaine à compter de cette même notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme B en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, après avoir saisi la commission du titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de Mme B et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. . Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308864/1-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308864_20240305
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2308864_20240305