TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2308864_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juin 2023 et 11 mai 2024, M. D A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à hauteur de 1973,80 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être regardé comme soutenant que : - le mémoire produit par l'OFII le 29 avril 2024 est irrecevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il présente une situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense et un mémoire en duplique, enregistrés le 29 avril et 22 mai 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête, comme mal fondée. Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024. Par une décision du 13 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant guinéen né le 7 septembre 1997, a présenté une demande d'asile en France qui a été enregistrée le 8 juillet 2020. Par un courrier du 10 octobre 2022, il a sollicité auprès du directeur général de l'OFII le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 26 décembre 2022, il a adressé au directeur général de l'OFII un recours contre la décision ayant implicitement rejeté sa demande du 10 octobre. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision ayant implicitement rejeté son recours du 26 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur la recevabilité du mémoire produit par l'OFII le 29 avril 2024 : 3. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le mémoire en défense du 29 avril 2024 a été produit et soumis au contradictoire avant la clôture de l'instruction, qui avait été fixée au 24 juin 2024 par une ordonnance de clôture d'instruction du 23 avril 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par l'OFII que Mme C B bénéficiait d'une délégation l'habilitant à signer ledit mémoire, en vertu d'une décision du directeur général de l'OFII du 19 décembre 2019, régulièrement publiée. Par suite, il n'y a pas lieu d'écarter ce mémoire des débats. Sur l'objet du litige : 4. Il ressort des pièces produites par l'OFII en défense et il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A, qui a fait l'objet d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité, a, le 8 juillet 2020, accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, et s'est vu remettre une carte lui ouvrant droit à l'attestation pour demandeur d'asile. L'intéressé a ainsi bénéficié des conditions matérielles d'accueil dès l'enregistrement de sa demande d'asile avant que l'OFFI n'en prononce la cessation. Dès lors, le courrier du requérant du 10 octobre 2022 doit être regardé comme une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, tandis que la décision implicite qu'il conteste doit être regardée comme une décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois consécutif à une demande en ce sens, une décision implicite se trouve entachée d'illégalité. Toutefois, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité les motifs de refus de la décision implicite de rejet dont il demande l'annulation dans la présente instance. Par suite, le requérant ne saurait utilement se plaindre de l'absence de motivation de cette décision. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. A fait valoir que la décision méconnait les dispositions précitées en ce qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité et de précarité extrêmes, il se borne à produire, à l'appui de ce moyen, un certificat médical faisant état d'une " pathologie grave nécessitant un suivi médical important et spécialisé ". Compte tenu de la rédaction générale et laconique de cette pièce et en l'absence de tout autre élément concret, M. A n'assortit le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien ni même de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au directeur général de l'OFII. Fait à Cergy-Pontoise, le 8 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2308864_20241108