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TA69 · JU Chambre Sociale — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308886_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 30 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif " chèque Energie " au titre de l'année 2023, ensemble la décision du 9 octobre 2023 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que l'administration fiscale a commis une erreur sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante n'a fourni à l'appui de sa demande que des documents antérieurs à l'édition du fichier des bénéficiaires par l'administration fiscale, et qu'elle n'établit pas qu'aucun autre foyer fiscal n'est rattaché à son logement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 3 mars 2023 modifiant le seuil d'éligibilité au " chèque Energie " et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 2. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat (). L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. ". 3. Aux termes de l'article R. 124-1 du même code : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale (). Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local. La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. (). ". L'article R. 124-3 du même code définit la valeur faciale du " chèque Energie " (TTC) selon le revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de consommation (UC). L'arrêté du 3 mars 2023 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie a porté le montant du chèque énergie à 277 euros pour deux UC ou plus et un RFR inférieur à 5 700 euros. 4. Par une décision du 18 août 2023, l'Agence de services et de paiement a refusé à Mme B le bénéfice du " chèque Energie " pour l'année 2023 au motif qu'elle n'avait fourni que des documents antérieurs à l'édiction du fichier des bénéficiaires par l'administration fiscale qui lui a été transmis, lequel ne la mentionne pas. Il ne résulte pas de l'instruction que, au cours de la période de référence, seule Mme B était la contribuable disposant de la jouissance du local imposable à la taxe d'habitation. En se bornant à soutenir qu'elle ne " comprend pas le rejet " et que sa " situation fiscale est exacte ", la requérante n'établit dès lors pas que c'est à tort que l'Agence de services et de paiement a refusé de lui attribuer le bénéfice du " chèque Energie " au titre de l'année 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-KellalLa greffière, A. Farlot La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA1321 novembre 2023
DTA_2310283_20231121TA6930 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308886_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308886_20250130
Données disponibles
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