TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308901_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 novembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui restituer provisoirement sa carte de résident dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée en cas de décision de retrait de titre de séjour ; - la décision attaquée a pour conséquence de le placer en situation irrégulière l'empêchant de retrouver un emploi. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure car aucune procédure contradictoire préalable n'a été mise en œuvre ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1990, se réclamant de nationalité russe, a obtenu le statut de réfugié le 10 juillet 2009. Par une décision du 12 juin 2023 du tribunal correctionnel de Strasbourg, M. C a été condamné à une peine de neuf mois d'emprisonnement pour violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive. Par une décision du 11 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné M. C à une peine de trois mois d'emprisonnement pour menace de mort. Par une décision du 23 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a retiré la qualité de réfugié à M. C. Par une décision du 18 novembre 2023, dont il demande la suspension, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". 3. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". 4. Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 5. Postérieurement à l'introduction de la requête, le tribunal a, par un jugement du 30 janvier 2024, annulé la décision du 18 novembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a retiré le titre de séjour de M. C. Dès lors, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer de même que, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sur celles à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Thalinger. Fait à Strasbourg, le30 janvier 2024. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308901
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2308901_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel