TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA78 · 2ème chambre — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2308901_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer le titre sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'intervention du jugement et dans l'attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle n'est pas signée ; - elle n'a pas tenu compte de sa situation particulière ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New-York. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la préfète de l'Essonne, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la demande de M. B est toujours en cours d'instruction et qu'un récépissé a été délivré jusqu'au 19 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1982 et déclarant être entré en France en 2016, a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le 17 février 2023. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur cette demande. Sur l'exception de non-lieu : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté sa demande de titre de séjour le 17 février 2023, date à laquelle la préfète de l'Essonne lui a délivré un premier récépissé de demande de carte de séjour. Il est constant qu'à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de cette date, aucun titre n'avait été délivré à M. B, la préfète de l'Essonne étant dès lors réputée avoir implicitement rejeté sa demande, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce récépissé a été par la suite renouvelé, en dernier lieu jusqu'au 19 mars 2025. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement M. B se serait vu délivrer le titre qu'il sollicite, ses conclusions à fin d'annulation conservent un objet et l'exception de non-lieu soulevée par la préfète de l'Essonne doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 9 août 2023, M. B a demandé à la préfète de l'Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant que l'administration n'a pas communiqué à l'intéressé les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur la demande de titre de séjour de M. B, doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs d'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour. Elle implique, en revanche, le réexamen de la demande du requérant. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, de procéder à ce réexamen et de prendre une décision explicite et motivée dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de continuer à lui délivrer, dans cette attente, des récépissés de demande de carte de séjour autorisant le requérant à travailler. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la demande de M. B et de prendre une décision explicite et motivée dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de continuer à lui délivrer, dans cette attente, des récépissés de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler Article 3 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, M. Maitre, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. Le rapporteur, signé B. Maitre La présidente, signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, signé I. de Dutto La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2308901_20250321