TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2308901_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, la SARL Hydra, représentée par la société d'avocats Jaberson, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'une créance de carry-back d'un montant de 197394 euros avec versement d'intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré au greffe le 31 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, dès lors que par décision du 10 janvier 2024, une restitution de 197394 euros a été accordée à la requérante. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, la SARL Hydra, représentée par la société d'avocats Jaberson, maintient ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré au greffe le 26 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, dès lors que les intérêts moratoires ont été versés le 15 mai 2024 pour un montant de 12001 euros. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, la SARL Hydra, représentée par la société d'avocats Jaberson, maintient ses conclusions afférentes à ses frais exposés et non compris dans les dépens, formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en demandant au tribunal de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, la somme de 8736 euros TTC au titre des frais réellement engagés, à titre subsidiaire, la somme de 3000 euros. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020, la SARL Hydra a déclaré un déficit d'un montant de 734051 euros. Elle a alors décidé d'opter pour reporter en arrière ce déficit sur le bénéfice réalisé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 d'un montant de 701537 euros. Cette option pour le report en arrière du déficit a généré une créance d'un montant de 197394 euros dont la requérante demande le remboursement. Sur les conclusions aux fins de remboursement : 3. Il résulte de l'instruction que, par décision du 10 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, une restitution de 197394 euros a été accordée à la requérante et que les intérêts moratoires ont été versés le 15 mai 2024 pour un montant de 12001 euros. Par suite, les conclusions susvisées de la SARL Hydra aux fins de remboursement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la SARL Hydra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de remboursement de la SARL Hydra. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2308901 de la SARL Hydra est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Hydra et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 septembre 2024. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2308901_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel